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22/04/2004 | BéNIN | N°42/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2004, 42/CA


N° 42/CA du Répertoire ADD du 22 avril 2004

BONGOU Yotto
C/
MF

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 25 mai 1994 enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 122/GCS du 31 mai 1994 par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, avocat à la cour pour Yotto Bongou, agent commercial a saisi la Haute juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté de débet n° 468/MF/CAB/ DCAJT du 16 décembre 1993 pris à l'encontre de ce dernier;
Vu le recours gracieux du requérant du 5 février 1994;
Vu la correspon

dance n° 458 du 25 mars 1996 invitant le requérant Yotto Bongou à observer les prescriptions...

N° 42/CA du Répertoire ADD du 22 avril 2004

BONGOU Yotto
C/
MF

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 25 mai 1994 enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 122/GCS du 31 mai 1994 par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, avocat à la cour pour Yotto Bongou, agent commercial a saisi la Haute juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté de débet n° 468/MF/CAB/ DCAJT du 16 décembre 1993 pris à l'encontre de ce dernier;
Vu le recours gracieux du requérant du 5 février 1994;
Vu la correspondance n° 458 du 25 mars 1996 invitant le requérant Yotto Bongou à observer les prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/1966 organisant la procédure devant la Cour suprême par le paiement de la caution de cinq mille de même que le reçu n° 825 du 9/4/1996 constatant l'exécution de la mesure;
Vu la correspondance 751/GCS du 23/5/1996 invitant le requérant à produire à l'appui de son recours un mémoire ampliatif et la production dudit mémoire en date du 11 juin 1996;
Vu la correspondance sans suite n° 1104 en date du 8/10/1996 communiquant au Ministre des finances la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le présent recours est introduit en respect des règles de forme et délai de la loi et qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Considérant que Yotto Bongou expose à l'appui de son recours que par décision n° 555/ONP/DG/DA du 24 novembre 1979 il a été affecté du dépôt de l'ex-ONP de Zinvié à celui de Tchaourou en qualité de responsable de poste jusqu'en 1982;
Que par la suite il reçut la visite du commandant de brigade de Tchaourou qui l'informa qu'il aurait un manquant de caisse de six millions six cent mille francs (6 600 000 Frs);
Que ce montant sera ramené par la suite à cinq millions cinq cent quarante six mille quatre vingt (5 546 080) francs, montant que ses responsables rameneront enfin à la somme de 4 546 080 Frs;
Que ce résultat devait le conduire le 28 mars à la prison civile de Parakou où il bénéficie d'une mise en liberté provisoire le 17 août 1982;
Qu'il poursuit en soutenant que devant le magistrat instructeur il n'a pas eu de cesse de s'insurger contre le montant du détournement qui lui est reproché en exigeant d'avoir à rencontrer ses supérieurs hiérarchiques mais que seulement l'arrêt n° 77 du 8/6/1993 de la chambre d'accusation viendra le renvoyer devant la cour d'assises;
Qu'il en était là quand par arrêté n° 468/MF/CAB/DCAJT en date du 16 décembre 1993 le Ministre des finances a cru devoir le constituer débiteur pour le montant de la somme de quatre millions cinq cent quarante six mille quatre vingt (4 546 080) francs au profit du trésor public;
Moyens des parties
a) Moyens du requérant
Le requérant, par l'organe de ses conseils Maîtres Saïdou AGBANTOU et Mohamed TOKO, Avocats à la cour conclut à l'irrégularité de l'arrêté de débet en ce qu'il a:
1/ Violé la loi pour vice de forme
Que cet arrêté de débet pris contre lui n'indique pas les motifs qui le commandent étant donné que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ne saurait suffire à asseoir la réalité des faits à lui reprochés;
2/ Violé la loi par manque de base légale
Que ledit arrêté de débet a été pris contre lui pendant qu'il a toujours prouvé son innocence pour les faits de détournement à lui reprochés;
3/ Violé la loi en raison de sa violation des droits de la défense
Qu'enfin ledit arrêté a été pris à son encontre alors même qu'il n'a pas été entendu ni même convoqué à cette fin pas plus qu'il n'a été soumis à aucune commission d'enquête ou de vérification préalable valablement constitué par une autorité compétente;
b) Moyen de l'Administration
Considérant que régulièrement saisie par correspondance n° 1104 en date du 8 octobre 1996 lui transmettre la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées l'administration n'a pas cru devoir réagir;
c) Motifs de l'arrêt
a/ Sur le premier moyen
Considérant que l'arrêté de débet reste avant tout un acte unilatéral de l'administration contre tout détenteur de fonds publics poursuivi de détournement;
Que ceci implique avant tout une enquête préalable;
Considérant que le requérant conclut par lui-même que pour son exercice 1981-1982 il a subi d'abord un inventaire puis ensuite une enquête diligentée par le commandant de brigade de Tchaourou;
Que lesdits inventaire et enquête ont révélé à son encontre un détournement de six millions six cent mille 6 600 000 francs ramené à cinq millions cinq cent quarante six mille quatre vingt (5 546 080) francs puis enfin au montant fixé à l'arrêté de débet soit quatre millions quatre cent soixante mille quatre vingt (4 460 080) francs;
Considérant au surplus que le requérant a été jugé et reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics pour ledit montant par la cour d'assises et condamné à son remboursement par arrêts n°s 93 et 94 du 20 décembre 1993;
Que partant c'est bien à tort que le requérant viendrait à soutenir que l'arrêté de débet pris à son encontre vient en violation de la loi;
Que dès lors il y a lieu déclarer ce moyen non fondé et de rejeter ledit recours sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens;

Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du 25 mai 1994 de YOTTO Bongou est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt deux avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/CA
Date de la décision : 22/04/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : BONGOU Yotto
Défendeurs : M F

Références :

Décision attaquée : M F, 25 mai 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-22;42.ca ?
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