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22/04/2004 | BéNIN | N°43/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 2004, 43/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 43 /CA du Répertoire Arrêt du 22 avril 2004
C Ab
C/
Etat béninois

La Cour,
Vu la requête en date du 17 mai 2000, enregistrée au greffe de la cour, le 08 juin 2000, sous le numéro 590/GCS, par laquelle Monsieur C Ab, soldat de 1ère classe à la retraite, numéro matricule 9568, BP 22 Ouidah, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 99-633 du 30 décembre 1999, portant reconstitution de carrière des personnels militaires, bénéficiaires de la loi d'amnistie n° 98-028 du 22 décembre 1998;
Vu la lettre en date du

19 février 2000, enregistrée au greffe de la cour le 04 décembre 2000, sous le numéro 1...

N° 43 /CA du Répertoire Arrêt du 22 avril 2004
C Ab
C/
Etat béninois

La Cour,
Vu la requête en date du 17 mai 2000, enregistrée au greffe de la cour, le 08 juin 2000, sous le numéro 590/GCS, par laquelle Monsieur C Ab, soldat de 1ère classe à la retraite, numéro matricule 9568, BP 22 Ouidah, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret n° 99-633 du 30 décembre 1999, portant reconstitution de carrière des personnels militaires, bénéficiaires de la loi d'amnistie n° 98-028 du 22 décembre 1998;
Vu la lettre en date du 19 février 2000, enregistrée au greffe de la cour le 04 décembre 2000, sous le numéro 1240/GCS, par laquelle le requérant, par l'organe de son conseil, Maître Raphaël R. CAPO-CHICHI, avocat à la cour d'appel de Cotonou, a fait parvenir à la cour son mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 0304/GCS du 09 février 2001, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement;
Vu la lettre n° 1294/AJT/BGC/DCAS/SA du 24 août 2001, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2001, sous le numéro 961/GCS , par laquelle l'agent judiciaire du trésor a fait parvenir à la cour un mémoire en défense;
Vu la lettre n° 2815/GCS du 27 novembre 2001 par laquelle les observations de l'agent judiciaire du trésor ont été communiquées au conseil du requérant, pour sa réplique éventuelle;
Vu la lettre en date du 19 février 2002, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2002, sous le n° 0274/GCS, par laquelle le conseil du requérant a fait parvenir à la cour son mémoire en réplique;
Vu le reçu n° 1786 du 12 juillet 2000 constatant le paiement de la consignation légale;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller HOUNDEKANDJI-CODJOVI Bernadette en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ac Aa B en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le recours en date du 17 mai 2000 de Monsieur C Ab a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Considérant que le requérant expose:
Qu'il a été incorporé dans l'armée béninoise en 1978;
Que, nommé soldat de 1ère classe en 1981, il a été arrêté en 1992, à la suite des évènements dits«affaire TAWES» et incarcéré à la prison civile de Ouidah;
Que par Décret n° 99-310 du 22 juin 1999, le Président de la République l'a fait bénéficier des dispositions de la loi n° 98-028 du 22 décembre 1998, portant amnistie de certains faits commis entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1996;
Que cependant le décret n° 99-633 du 30 décembre 1999, portant reconstitution de carrière des personnels militaires bénéficiaires de la loi d'amnistie l'a maintenu au grade de soldat de première classe jusqu'au 1er octobre 1998, date à laquelle il lui a été demandé de faire valoir ses droits à la retraite;
Que le 19 janvier 2000, il a introduit un recours gracieux, demandant au Président de la République de rapporter, pour ce qui le concerne, le décret n° 99-633 susvisé; que le 9 mars 2000, il a renouvelé ce recours gracieux;
Que, face au silence du Président de la République, il a saisi la cour, aux fins de voir annuler le décret concerné;
Considérant que le requérant fonde son recours sur:
- la fausse interprétation de l'article 94 de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut Général des Personnels Militaires des A X Y du Bénin selon lequel les hommes de rang ne peuvent être admis à servir au delà de vingt (20) ans de services effectifs, en ce qu'il a été mis à la retraite, sans qu'il ne soit tenu compte des sept (07) années d'interruption de service qu'il a subies pour l'«affaire TAWES», alors qu'«il faut entendre par 20 ans de services effectifs, 20 ans de service réel, de présence réelle, continue et non interrompue au service des armes dont on relève.»
- la violation de la loi, par mauvaise application de l'article 5 de la loi n° 98-028 du 22 décembre 1998 portant amnistie, qui exige que la situation administrative ou militaire des bénéficiaires de l'amnistie, après reconstitution de leur carrière ne soit ni meilleure, ni pire que celle de leurs collègues de même ancienneté ayant fait une carrière régulière, en ce que le décret querellé lui fait une situation pire que celle de ses collègues de même grade ayant fait une carrière régulière;
- la violation de l'article 26 de la constitution relatif à l'égalité de tous devant la loi, en ce que le décret qurellé à promu à des grades supérieurs, certains militaires auxquels il était reproché les mêmes faits et portant le même grade que lui, au moment de leur arrestation;
Considérant que l'agent judiciaire du trésor conclut au rejet de ces moyens;
Sur le moyen du requérant tiré de la violation de la loi, par mauvaise application, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
Considérant que la loi n° 98-028 du 22 décembre 1998 portant amnistie de certains faits commis entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1996 dispose en son article 5: «Nonobstant les dispositions des articles 31 et 74 de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des A X Y du Bénin, l'amnistie entraîne la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle entraîne réintégration dans les divers droits et pensions notamment proportionnels ou remboursement des cotisations à compter du jour où l'intéressé est admis au bénéfice de l'amnistie et ce, conformément aux lois en vigueur.
Elle donne lieu à reconstitution de carrière.
Toutefois, la situation administrative ou militaire du bénéficiaire de l'amnistie, une fois sa carrière reconstituée à la date de promulgation de la présente loi, ne doit être ni meilleure ni pire que celle de ses collègues de même grade et de même ancienneté ayant fait une carrière régulière.»
Considérant que le requérant soutient qu'après reconstitution de sa carrière, sa situation administrative et militaire est pire que celle de ses collègues de même grade et de même ancienneté ayant fait une carrière régulière;
Considérant que l'administration tout en confirmant ses allégations, justifie la différence de situation entre le requérant et ses collègues de même grade et même ancienneté qui sont restés sous les drapeaux par le fait que ceux-ci ont acquis, conformément à l'article 96 de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut Général des Personnels Militaires des A X Y, les diplômes militaires requis pour accéder aux grades supérieurs, contrairement au requérant qui n'a aucun diplôme et n'a même subi avec succès aucun test durant quatorze années de service au sein de l'armée nationale;
Considérant cependant que la loi n° 98-028 du 22 décembre 1998 portant amnistie est une loi spéciale; que l'article 5 de ladite loi, en disposant à l'alinéa 3 que la situation administrative ou militaire du bénéficiaire de l'amnistie, à la reconstitution de sa carrière, ne doit être ni meilleure ni pire que celle de ses collègues de même grade et de même ancienneté ayant fait une carrière régulière, n'a assorti cette exigence d'aucune condition;
Que, dès lors, l'administration ne saurait se prévaloir de la condition d'acquisition de diplômes militaires résultant de l'article 96 de la loi n° 81-04 du 10 octobre 1981 précitée;
Qu'ainsi, le décret n° 99-633 du 30 décembre 1999 portant reconstitution de carrière, en ce qu'il maintient le requérant a son grade antérieur de soldat de première classe, viole les dépositions de l'article 5 de la loi n° 98-028 du 22 décembre 1998 précité; qu'il encourt, de ce fait , annulation;
par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de Monsieur C Ab contre le décret n° 99-633 du 30 décembre 1999 portant reconstitution de carrière des personnels militaires bénéficiaires de la loi d'amnistie n° 98-028 du 22 décembre 1998 est recevable.
Article 2: Ledit décret est annulé en ce qu'il maintient le requérant après reconstitution de carrière, à son grade antérieur de soldat de première classe.
Article 3: Les dépens sont à la charge du trésor public.
Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt deux avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ac Aa B,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/CA
Date de la décision : 22/04/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : CHITOU IBRAHIM
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Décision attaquée : ETAT BENINOIS, 17 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-22;43.ca ?
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