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30/04/2004 | BéNIN | N°006/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 006/CJ-CT


N° 006/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 30 avril 2004
Collectivité Agbomènou
Rep/ AZANDE Appolinaire
KINTONOU Rep/VOYELO Emmanuel
ZINVIENOU Rep/MONKOUNONWA Joseph
C/
Collectivité ANAVIENOU Rep/ AHIMAKIN François
Et DANSOU Toussaint
La Cour,
Vu la déclaration n° 50/98 du 24 juin 1998 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle les collectivités AGBOMENOU, KINTONOU et ZINVIENOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 103/98 rendu le 23 juin 1998 par la chambre de droit traditionnel de l

a cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt a...

N° 006/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 30 avril 2004
Collectivité Agbomènou
Rep/ AZANDE Appolinaire
KINTONOU Rep/VOYELO Emmanuel
ZINVIENOU Rep/MONKOUNONWA Joseph
C/
Collectivité ANAVIENOU Rep/ AHIMAKIN François
Et DANSOU Toussaint
La Cour,
Vu la déclaration n° 50/98 du 24 juin 1998 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle les collectivités AGBOMENOU, KINTONOU et ZINVIENOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 103/98 rendu le 23 juin 1998 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseil Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 50/98 du 24 juin 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, les collectivités AGBOMENOU, KINTONOU et ZINVIENOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 103/98 rendu le 23 juin 1998 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 1916/GCS du 3 décembre 1998, Maître Magloire YANSUNNU, conseil des demandeurs a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée et que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de le recevoir en la forme;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que le tribunal de première instance de Porto-novo, saisi d'un litige de terrain opposant d'une part la collectivité AGBOMENOU à la collectivité Aniviénou et d'autre part les collectivités Kintonou et Zinviénou à la collectivité Aniviénou tous demeurant à Aguégué-Donoukpa, a rendu le jugement n° 82 du 15 novembre 1994;
Attendu que appel a été relevé de ce jugement par AHIMAKIN François représentant la collectivité Aniviénou;
Que la cour d'appel de Cotonou a infirmé le jugement du tribunal de première instance de Porto-Novo par arrêt n° 103/98 du 23 juin 1998;
Que, contre cet arrêt, pourvoi a été élevé par les collectivités AGBOMENOU, KINTONOU et ZINVIENOU;

Discussion des moyens
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qu'après avoir admis que les parties sont installées sur les lieux litigieux depuis au moins 30 ans il a cependant infirmé le jugement du tribunal de première instance de Porto-Novo alors que l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 dispose que l'action se prescrit par 30 ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas;
Attendu que toutes les parties se prévalent d'un droit d'occupation sans titre et que cette occupation des lieux date de plus de trente ans;
Qu'il résulte que la prescription est acquise et que c'est à tort que l'arrêt attaqué a remis en cause le droit des demanderesses;
Qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de casser l'arrêt attaqué;
Par ces motifs
En la forme, reçoit le présent pourvoi;
Au fond casse l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Ginette HOUNSA-AFANWOUBO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE QUENUM,

GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : Collectivité Agbomènou Rep/ AZANDE Appolinaire KINTONOU Rep/VOYELO Emmanuel ZINVIENOU Rep/MONKOUNONWA Joseph
Défendeurs : Collectivité ANAVIENOU Rep/ AHIMAKIN François Et DANSOU Toussaint

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 24 juin 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 006/CJ-CT
Numéro NOR : 66263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;006.cj.ct ?
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