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30/04/2004 | BéNIN | N°008/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 008/CJ-CT


N° 008 /CJ-CT Arrêt du 30 avril 2004
AÏKPA AGBESSI Jérôme
C/
Comlan OSSE
Représenté par Casimir OSSE
La Cour,
Vu la déclaration n° 16 enregistrée le 1er février 2000, par laquelle Maître Lambert-Guy YEKPE, conseil de AÏKPA AGBESSI Jérôme, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 3 du 21 janvier 2000 rendu le 21 janvier 2000 par la première chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant r

emise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 197...

N° 008 /CJ-CT Arrêt du 30 avril 2004
AÏKPA AGBESSI Jérôme
C/
Comlan OSSE
Représenté par Casimir OSSE
La Cour,
Vu la déclaration n° 16 enregistrée le 1er février 2000, par laquelle Maître Lambert-Guy YEKPE, conseil de AÏKPA AGBESSI Jérôme, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 3 du 21 janvier 2000 rendu le 21 janvier 2000 par la première chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 7 enregistré le 1er février 2000, Maître Lambert-Guy YEKPE, conseil de AÏKPA AGBESSI Jérôme, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 3 du 21 janvier 2000 rendu par la première chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que le dossier de la procédure a été transmis par le procureur général près la Cour suprême au président de la Cour suprême par lettre n° 217/PG-CS du 26 juillet 2000;
Que par lettre en date du 26 mars 2001, Maître Lambert-Guy YEKPE, conseil du demandeur au pourvoi AÏKPA AGBESSI Jérôme, a déposé son mémoire ampliatif dont copie a été communiquée à Maître AGBANRIN-ELISHA et Maître Alphonse C. ADANDEDJAN qui ont respectivement déposé leurs mémoires en réplique les 20 et 21 août 2001;
Attendu que le dossier est donc en état d'être jugé, la consignation étant constatée par reçu n° 1848 du 15 septembre 2000;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par une requête en date à Cotonou du 1er juillet 1996, AGBESSI AÏKPA Jérôme représentant la collectivité AÏKPA AGBESSI Sagbo, a saisi le tribunal de Cotonou d'une action en confirmation de droit de propriété contre FALEHOUN Sewo et OSSE Comlan;
Que par jugement contradictoire n° 26/10CB/98 en date du 18 juin 1998, le tribunal de première instance de Cotonou a confirmé le droit de propriété des héritiers AGBESSI représentés par Jérôme AGBESSI sur le domaine litigieux et a ordonné le déguerpissement de FALEHOUN Sewo, OSSE Comlan et tous occupants de leur chef;
Qu'appel a été fait de cette décision;
Attendu que la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 3/2000 du 21 janvier 2000, après avoir annulé le jugement querellé pour non énonciation des coutumes des parties, a évoqué et statué à nouveau;
Qu'elle a constaté que l'immeuble de contenance 2 ha 40a 85 ca a été cédé par AÏKPA Sagbo, AGBESSAHOUN AGBESSI Akpacli à Sewo FALEHOUN qui l'a vendu à son tour à Comlan OSSE;
Qu'elle a, en outre, déclaré Comlan OSSE, propriétaire dudit immeuble;
Attendu que c'est contre cette décision de la cour d'appel que Maître Lambert-Guy YEKPE, conseil de AÏKPA AGBESSI Jérôme a élevé pourvoi;
Discussion des moyens
Attendu qu'il s'agit d'un moyen unique à deux branches;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur le rapport d'expertise versé au dossier par ses soins;
Qu'il développe que ne l'ayant pas fait, les juges d'appel ont failli à leur mission et qu'en conséquence, l'arrêt querellé doit encourir cassation;
Mais attendu que les juges de fond siégeant en matière traditionnelle pour asseoir leur décision examinent les faits par rapport aux déclarations des parties, aux témoignages et aux pièces par elles déposées;
Que les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu'ils décident d'attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumise et les moyens qui tendent à critiquer cette appréciation ne peuvent être accueillis par la cour suprême;
Qu'une bonne lecture de l'arrêt attaqué permet d'affirmer que les juges de la cour d'appel ont répondu à toutes les demandes sur la base des constatations déduites de l'examen de toutes les pièces du dossier, des déclarations et témoignages;
Qu'eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette première branche du moyen unique;
Sur la deuxième branche du moyen unique
Attendu qu'au soutien de cette deuxième branche, le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel de Cotonou d'avoir vidé de son contenu exact le compte-rendu du règlement du litige du 18 décembre 1989;
Mais attendu que l'appréciation d'un compte rendu de règlement du litige relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe dès lors à la cour de cassation;
Qu'il y a lieu de dire que cette dernière branche de moyen est inopérante et ne saurait être accueillie
Par ces motifs
- Reçoit le présent pourvoi en la forme;
- Le rejette quant au fond;
- Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 008/CJ-CT
Date de la décision : 30/04/2004
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : AÏKPA AGBESSI Jérôme
Défendeurs : Comlan OSSE Représenté par Casimir OSSE

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 01 février 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;008.cj.ct ?
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