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30/04/2004 | BéNIN | N°010/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 010/CJ-S


HOUNMENOU HOUESSOU Michel
C/
Société CICA
N° 010/CJ-S 30 avril 2004
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 septembre 1982 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, conseil de HOUNMENOU HOUESSOU Michel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 22 rendu le 9 septembre 1982 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 2

6 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les a...

HOUNMENOU HOUESSOU Michel
C/
Société CICA
N° 010/CJ-S 30 avril 2004
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 septembre 1982 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raoul ASSOGBA, conseil de HOUNMENOU HOUESSOU Michel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 22 rendu le 9 septembre 1982 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 7 du 15 septembre 1982 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Raoul ASSOGBA, conseil de HOUNMENOU HOUESSOU Michel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 22 rendu le 9 septembre 1982 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi, pour exercer son recours, a comparu en personne au greffe de la cour d'appel de Cotonou où il a fait une déclaration orale alors que, selon les dispositions de l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 en vigueur au moment du pourvoi, le demandeur doit former le pourvoi par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de HOUNMENOU HOUESSOU Michel ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO, }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/CJ-S
Date de la décision : 30/04/2004
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;010.cj.s ?
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