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30/04/2004 | BéNIN | N°012/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 012/CJ-P


OUNTCHOUGNON Augustin
C/
CICA-BENIN

N° 012/CJ-P 30 avril 2004
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 mai 1987 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle monsieur OUNTCHOUGNON T. Augustin a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 69 rendu le 15 mai 1987 par la chambre correctionnelle de ladite cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'or

ganisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du...

OUNTCHOUGNON Augustin
C/
CICA-BENIN

N° 012/CJ-P 30 avril 2004
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 mai 1987 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle monsieur OUNTCHOUGNON T. Augustin a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 69 rendu le 15 mai 1987 par la chambre correctionnelle de ladite cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 4 du 18 mai 1987 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, monsieur OUNTCHOUGNON T. Augustin a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 69 rendu le 15 mai 1987 par la chambre correctionnelle de ladite cour;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Sur la forme du Pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi, pour exercer son recours, a comparu en personne au greffe de la cour d'appel de Cotonou où il a fait une déclaration orale alors que selon les dispositions de l'article 180 de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 en vigueur au moment du pourvoi, le demandeur doit former le pourvoi par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable en la formele présent pourvoi ;
Met les frais à la charge de OUNTCHOUGNON Augustin.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jeanne-Agnès AYADOKOUN, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur,
J-A. AYADOKOUN.- A. S. M. DOVOEDO.-
Le Greffier,
F. K. MOUSSOUVIKPO.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CJ-P
Date de la décision : 30/04/2004
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;012.cj.p ?
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