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28/05/2004 | BéNIN | N°015/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 mai 2004, 015/CJ-P


N° 015/CJ-P Arrêt du 28 mai 2004
- El Hadja ABENI KASSOUMOU
- Ministère public rep/ le premier substitut
du procureur général près la cour d'appel
- SOULEYMANE AHOUANSOU
C/
- El Hadja ABENI KASSOUMOU
- Ministère public rep/ le premier substitut
du procureur général près la cour d'appel
- SOULEYMANE AHOUANSOU
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions

de l'arrêt avant dire droit n° 198/98/A1/ADD du 15 décembre 1998 rendu par cette cour ;
Vu les décl...

N° 015/CJ-P Arrêt du 28 mai 2004
- El Hadja ABENI KASSOUMOU
- Ministère public rep/ le premier substitut
du procureur général près la cour d'appel
- SOULEYMANE AHOUANSOU
C/
- El Hadja ABENI KASSOUMOU
- Ministère public rep/ le premier substitut
du procureur général près la cour d'appel
- SOULEYMANE AHOUANSOU
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt avant dire droit n° 198/98/A1/ADD du 15 décembre 1998 rendu par cette cour ;
Vu les déclarations enregistrées les 12 et 15 janvier 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, le ministère public représenté par le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Cotonou et Maître Abdon DEGUENON, conseil du prévenu SOULEYMANE AHOUANSOU, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/99/A1 rendu le 12 janvier 1999 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 96/98 du 15 décembre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt avant dire droit n° 198/98/A1/ADD du 15 décembre 1998 rendu par cette cour ;
Que suivant les actes n°s 002/99 du 12 janvier 1999, 003/99 et 004/99 du 15 janvier 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, le ministère public représenté par le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Cotonou et Maître Abdon DEGUENON, conseil du prévenu SOULEYMANE AHOUANSOU, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/99/A1 rendu le 12 janvier 1999 par cette cour ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les partiesà l'exception du ministère public qui n'a pas déposé de mémoire en défense ;
En la forme
Sur le pourvoi contre l'arrêt avant dire droit
Attendu que selon l'article 503 du code de procédure pénale, les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement peuvent faire l'objet d'un pourvoi formé par le ministère public ou la partie à laquelle ils font grief;
Qu'il s'induit de cette énonciation que la partie civile n'est recevable à se pourvoir que dans la limite de ses intérêts civils;
Que l'arrêt avant dire droit porte sur la mainlevée du mandat d'arrêt, c'est-à-dire une question relative à la détention du prévenu, et ne fait, dès lors, pas grief aux intérêts de la partie civile;
Que, par conséquent, le pourvoi de la partie civile El Hadja ABENI KASSOUMOU contre cet arrêt, doit être déclaré irrecevable;
Sur les pourvois élevés contre l'arrêt au fond n° 002/99/A1 du 12 janvier 1999
Attendu que pour se pourvoir en cassation, Maître Abdon DEGUENON, conseil de SOULEYMANE AHOUANSOU, a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que Maître Abdon DEGUENON n'ayant pas respecté la forme prescrite, le pourvoi ainsi élevé doit être déclaré irrecevable;
Attendu que le ministère public n'est pas admis à se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la partie civile;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation du ministère public dirigé contre l'arrêt n° 002/99 du 12 janvier 1999 ayant sursis à statuer sur les réclamations civiles de El Hadja ABENI KASSOUMOU;
Attendu que Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, a élevé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt du 12 janvier 1999 en invoquant la violation de l'article 1er de la loi n° 83-009 du 17 mai 1983 relative à la répression des infractions en matière de chèque et à la centralisation des incidents de paiements;
Mais attendu qu'un acte d'administration judiciaire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation;
Qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le sursis à statuer a été prononcé en vue d'une bonne administration de la justice et non pas en application de l'article 1er de la loi n° 83-009 du 17 mai 1983;
Que, dès lors, le pourvoi formé par Maître Archange Gabriel DOSSOU, conseil de El Hadja ABENI KASSOUMOU, est irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi de El Hadja ABENI KASSOUMOU élevé contre l'arrêt avant dire droit n° 198/98/A1/ADD du 15 décembre 1998;
Déclare également irrecevables les pourvois de Souleymane AHOUANSOU, du ministère public et de El Hadja ABENI KASSOUMOU dirigés contre l'arrêt n° 002/99/A1 du 12 janvier 1999;
Met les frais à la charge de SOULEYMANE AHOUANSOU, du Trésor public et de El Hadja ABENI KASSOUMOU dans la proportion de ¿ chacun pour les deux premiers et de ¿ pour la dernière;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit mai deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 015/CJ-P
Date de la décision : 28/05/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : - El Hadja ABENI KASSOUMOU- Ministère public rep/ le premier substitutdu procureur général près la cour d'appel- SOULEYMANE AHOUANSOU
Défendeurs : - El Hadja ABENI KASSOUMOU- Ministère public rep/ le premier substitutdu procureur général près la cour d'appel- SOULEYMANE AHOUANSOU

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel, 15 décembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-05-28;015.cj.p ?
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