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28/05/2004 | BéNIN | N°016/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 mai 2004, 016/CJ-P


Michel MOUYORE- Louis-Marie YELOUASSI
C/
Ministère Public
- Laure TIGRI épouse COPIERY
N° 016/CJ-P 28 mai 2004

La Cour,

Vu les déclarations enregistrées le 11 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Mohamed TOKO, conseil de Michel MOUYORE, Cosme AMOUSSOU, conseil de Louis -Marie YELOUASSI, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 117/2000 rendu le 10 août 2000 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;r>Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modifi...

Michel MOUYORE- Louis-Marie YELOUASSI
C/
Ministère Public
- Laure TIGRI épouse COPIERY
N° 016/CJ-P 28 mai 2004

La Cour,

Vu les déclarations enregistrées le 11 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Mohamed TOKO, conseil de Michel MOUYORE, Cosme AMOUSSOU, conseil de Louis -Marie YELOUASSI, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 117/2000 rendu le 10 août 2000 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 mai 2004, le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n°s 67 et 68 du 11 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Mohamed TOKO, conseil de Michel MOUYORE et Maître Cosme AMOUSSOU, conseil de Louis -Marie YELOUASSI, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 117/2000 rendu le 10 août 2000 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel ;
Attendu que Maîtres Mohamed TOKO et Cosme AMOUSSOU ont consigné;
Que Maître TOKO a produit un mémoire ampliatif alors que Maître Cosme AMOUSSOU n'a pas réagi aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées;
Que Laure TIGRI épouse COPIERY n'a pas non plus produit de mémoir e en défense malgré trois mises en demeure;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Sur le pourvoi de Michel MOUYORE
Attendu que le décès de l'inculpé au cours de l'instance en cassation alors même qu'il n'a pas encore été statué sur le fond, entraîne l'extinction de l'action publique à son égard;
Attendu que suivant l'extrait d'acte de décès n° 189/AG établi à Godomey le 16 décembre 2003, Michel MOUYORE, qui a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises de Cotonou, est décédé le 11 décembre 2003;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi formé par Michel MOUYORE;
Sur le pourvoi de Louis-Marie YELOUASSI
Attendu que le pourvoi en cassation de Maître Cosme AMOUSSOU, conseil de Louis-Marie YELOUASSI, a été élevé dans les forme et délai légaux;
Qu'il convient de le déclarer recevable;
Attendu que selon les dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême, l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits par les parties ou que les délais pour les produire sont expirés;
Attendu que Maître Cosme AMOUSSOU, conseil de Louis-Marie YELOUASSI, n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré deux mises en demeure ;
Que les délais qui lui sont impartis étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Dit n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne le pourvoi de Michel MOUYORE;
Reçoit en la forme le pourvoi de Louis-Marie YELOUASSI;
Le déclare forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public et de Louis-Marie YELOUASSI chacun pour moitié;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire

PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO- HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit mai deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI.- G. AFANWOUBO-HOUNSA.-
Le Greffier,
F. K. MOUSSOUVIKPO.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/05/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 016/CJ-P
Numéro NOR : 55999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-05-28;016.cj.p ?
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