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08/07/2004 | BéNIN | N°48/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 48/CA


N° 48 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004


SODECIB
C/
Ministre des Finances
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 mai 1998, introduite par son Directeur Général, Monsieur Thomas BAHINI, 03 BP 2146, Cotonou par laquelle la Société pour le Développement du Commerce, de l'Industrie et du Bâtiment (SODECIB) a saisi la cour suprême d'un recours aux fins de l'annulation de l'arrêté n° 952/MF/DC/DG/DGID/DLC du 03 novembre 1997 portant réduction de 50/ % de l'impôt sur le chiffre d'affaire intérieur (ICAI), des droits simples, pénalit

és, majorations et frais de justice;
Vu la lettre n° 035/GCS du 20 janvier 1999 par laq...

N° 48 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004


SODECIB
C/
Ministre des Finances
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 07 mai 1998, introduite par son Directeur Général, Monsieur Thomas BAHINI, 03 BP 2146, Cotonou par laquelle la Société pour le Développement du Commerce, de l'Industrie et du Bâtiment (SODECIB) a saisi la cour suprême d'un recours aux fins de l'annulation de l'arrêté n° 952/MF/DC/DG/DGID/DLC du 03 novembre 1997 portant réduction de 50/ % de l'impôt sur le chiffre d'affaire intérieur (ICAI), des droits simples, pénalités, majorations et frais de justice;
Vu la lettre n° 035/GCS du 20 janvier 1999 par laquelle ladite requête, le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces annexées ont été transmis, pour ses observations, au Ministre des Finances;
Vu la mise en demeure du 19 mai 1999 adressée audit Ministre restée sans suite;
Vu la consignation payée par la SODECIB et constatée par reçu n° 1293 du 02 octobre 1998;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ordonnance n° 2/PR/MFAE du 10 janvier 1966 portant codification des impôts directs et indirects;
Vu toutes les pièces du dossier;
Les parties ayant été régulièrement informées des jour et heure de l'audience du 08 juillet 2004;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»;
Considérant, par ailleurs, compte tenu de la spécificité de l'objet du recours, que l'article 1108 de l'ordonnance n° 2PR/MFAE du 10 janvier 1966 portant codification des impôts directs et indirectes dispose également en son alinéa 5:
«Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du Ministre des Finances ou de son délégué dans le délai de deux mois suivant la date de présentation de sa demande peut porter le litige devant la cour populaire centrale (Chambre Administrative)»;
Considérant que le recours gracieux daté du 15 décembre 1997 a été enregistré ce jour -là même au secrétariat administratif du Ministère des Finances;
Considérant qu'en application des dispositions de la loi, la SODECIB devait saisir la cour suprême de son recours contentieux au plus tard le 15 avril 1998;
Considérant que ledit recours contentieux daté du 07 mai 1998 et enregistré au secrétariat de la chambre administrative de la cour suprême le 13 mai 1998 est intervenu hors délai, soit un mois après le délai précité, en violation des prescriptions de la loi;
Qu'il échet de le déclarer irrecevable;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours de la SODECIB en annulation de l'arrêté n° 952/MF/DC/DG/DGID/DCC du 3 novembre 1997 est irrecevable.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à la requérante, au Ministre des Finances et de l'Economie et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SODECIB
Défendeurs : Ministre des Finances

Références :

Décision attaquée : Ministre des Finances, 07 mai 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;48.ca ?
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