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08/07/2004 | BéNIN | N°50/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 50/CA


N° 50 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

OGOUDIKPE Félicien Sourou
C/
ASECNA
La Cour,
Vu la requête en date Cotonou du 5 mai 1999 enregistrée au greffe de la cour sous le n° 426/GCS du 11 mai 1999 par laquelle Monsieur Sourou OGOUDIKPE a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 98/018928/ASECNA/DG-DD/DRHCR/AD du 16-12-98 portant résiliation de contrat et radiation des effectifs de l'agence pour compter du 19 octobre 1998 date de sa suspension à titre conservatoire;
Vu la lettre n° 0146/GCS

du 17 janvier 2000 par laquelle communication de la requête introductive d'instan...

N° 50 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

OGOUDIKPE Félicien Sourou
C/
ASECNA
La Cour,
Vu la requête en date Cotonou du 5 mai 1999 enregistrée au greffe de la cour sous le n° 426/GCS du 11 mai 1999 par laquelle Monsieur Sourou OGOUDIKPE a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 98/018928/ASECNA/DG-DD/DRHCR/AD du 16-12-98 portant résiliation de contrat et radiation des effectifs de l'agence pour compter du 19 octobre 1998 date de sa suspension à titre conservatoire;
Vu la lettre n° 0146/GCS du 17 janvier 2000 par laquelle communication de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées de Monsieur Félicien Sourou OGOUDIKPE a été faite au Directeur général de l'ASECNA;
Vu le mémoire en défense de Maître Séverin A. HOUNNOU conseil de l'ASECNA enregistré au greffe de la cour sous le n° 320/GCS du 27 mars 2000;
Vu la correspondance n° 0902/GCS du 5 avril 2000 par laquelle communication des observations de l'ASECNA a été faite au requérant pour sa réplique éventuelle.
Vu la consignation constatée par reçu n° 1511 du 2 juillet 1999;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la compétence de la cour
Considérant que, le requérant, dans sa requête introductive d'instance comme dans son mémoire ampliatif, soutient qu'il a été nommé à un emploi public le 17 septembre 1985, date de sa première prise de service en qualité d'agent permanent de l'Etat Béninois;
Qu'il a «travaillé six (6) ans durant au ministère des travaux publics et des transports avant d'être recruté, le 07 août 1991, par l'ASECNA pour servir à sa représentation auprès de la République du Bénin jusqu'au 19 octobre 1998, date de la résiliation de son contrat de travail»;
Considérant que, dans son mémoire en défense, le conseil de l'ASECNA, Maître Séverin A. HOUNNOU, avocat près la cour d'appel , soulève l'incompétence de la chambre administrative au motif que monsieur Félicien S. OGOUDIKPE est lié à l'ASECNA par un contrat de travail;
Que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur les litiges de droit privé qui opposent l'ASECNA à ses employés;
Considérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose à son article 33 du chapitre lll consacré aux «attributions de la chambre administrative» ce qui suit:
Article 33: «Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires:
1°/ .
2°/ .
3°/ Les litiges intéressant les agents des collectivités publiques régis par le code du travail.»
Considérant qu'en droit administratif, le terme «collectivités publiques» regroupe trois catégories d'institution, à savoir: l'Etat, les Collectivités Locales et les Etablissements Publics;
Qu'en matière d'établissement public, il peut s'agir d'un établissement public administratif à gestion privée comme le cas de l'ASECNA, ou d'un établissement public à caractère Industriel et Commercial;
Considérant compte tenu de tout ce qui précède que, le cas d'espèce constitue un litige relevant du contrat de travail du droit privé dont la compétence n'est pas du ressort du juge administratif;
Qu'en conséquence, il échet de déclarer la cour incompétente pour connaître du recours;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La cour est incompétente pour connaître du recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 98/018928/ASECNA/DGDD/DRHCR/AD du 16-12-98 portant résiliation de contrat et radiation des effectifs de l'Agence.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;
I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : OGOUDIKPE Félicien Sourou
Défendeurs : ASECNA

Références :

Décision attaquée : ASECNA, 05 mai 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;50.ca ?
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