La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | BéNIN | N°52/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 52/CA


N° 52 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

Entreprise des Bâtiments
Généraux du Bénin (ENBAGEB)
C/
Ministre des Finances
Sous Préfet de Klouékanmè
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 7 février 2000 enregistrée au greffe de la cour sous le n° 0155/GCS du 16 février 2000 par laquelle Monsieur Marc HOUEDJISSI, Directeur Général de la Société Entreprise des Bâtiments Généraux du Bénin (ENBAGEB) a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de résiliation du contrat de marché n° 37/013/SP-KL/S

G-BA du 21 janvier 1998 le liant à la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et contre son exclusion des c...

N° 52 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

Entreprise des Bâtiments
Généraux du Bénin (ENBAGEB)
C/
Ministre des Finances
Sous Préfet de Klouékanmè
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 7 février 2000 enregistrée au greffe de la cour sous le n° 0155/GCS du 16 février 2000 par laquelle Monsieur Marc HOUEDJISSI, Directeur Général de la Société Entreprise des Bâtiments Généraux du Bénin (ENBAGEB) a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision de résiliation du contrat de marché n° 37/013/SP-KL/SG-BA du 21 janvier 1998 le liant à la Loterie Nationale du Bénin (LNB) et contre son exclusion des consultations futures pour une durée de trois (03) ans;
Vu les correspondances n°s 1912/GCS du 10 août 2000 2802/GCS du 6 novembre 2000 et 0748/GCS du 21 mars 2001 par lesquelles le requérant et son conseil Maître MACHIFA ont été mis en demeure de produire le mémoire ampliatif;
Vu le mémoire ampliatif transmis par courrier n° 0331/2001/RM/GA du 20 juillet 2001 enregistré au greffe sous le n° 857/GCS du 2 août 2001;
Vu les correspondances n°s 2174 et 2175/GCS du 6 septembre 2001 par lesquelles communication du mémoire ampliatif et des pièces y annexées de Maître Rachid MACHIFA conseil du requérant a été respectivement faite au Ministre des Finances et de l'Economie et au sous-préfet de Klouékanmè pour leurs observations;
Vu la mise en demeure n° 2332/GCS du 28 octobre 2002 adressée au Ministre des Finances et de l'Economie pour ses observations, laquelle est restée sans suite;
Vu la correspondance n° 2595/GCS en date du 30 juin 2004 par laquelle le conseil du requérant a été invité à produire à la cour la décision attaquée;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1676 du 24 février 2000;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'alinéa 1er de l'article 66 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême susvisée, dispose :
«la requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée»;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le requérant n'a pas joint au dossier la décision attaquée; qu'il en résulte qu'il a violé l'alinéa 1 de l'article 66 de l'ordonnance précitée;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour violation de la loi;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 7 février 2000 de Monsieur Marc HOUEDJISSI, Directeur Général de la Société Entreprise des Bâtiments Généraux du Bénin (ENBAGEB) contre la décision de résiliation du contrat de marché n° 37/013/SP-KL/SG-BA du 21 janvier 1998 le liant à la Loterie Nationale du Bénin et contre son exclusion des consultations futures pour une durée de trois (03) ans, est irrecevable
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Entreprise des Bâtiments Généraux du Bénin (ENBAGEB)
Défendeurs : Ministre des FinancesSous Préfet de Klouékanmè

Références :

Décision attaquée : Ministre des FinancesSous Préfet de Klouékanmè, 07 février 2000


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 52/CA
Numéro NOR : 56124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;52.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award