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08/07/2004 | BéNIN | N°56/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 56/CA


N° 56 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

DAHOUETO Innocent
C/
Directeur Départemental de l'Environnement,
de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique
et Monsieur BOYA Eugène
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 février 2002, enregistrée au greffe de la cour le 04 mars 2002 sous le n° 0258/GCS, par laquelle le sieur DAHOUETO Innocent a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur Départemental de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique de modifier le délai à lu

i accordé pour exécuter la décision de faire déplacer le 30 mai 2002 au plus tard son...

N° 56 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

DAHOUETO Innocent
C/
Directeur Départemental de l'Environnement,
de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique
et Monsieur BOYA Eugène
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 février 2002, enregistrée au greffe de la cour le 04 mars 2002 sous le n° 0258/GCS, par laquelle le sieur DAHOUETO Innocent a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur Départemental de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique de modifier le délai à lui accordé pour exécuter la décision de faire déplacer le 30 mai 2002 au plus tard son unité d'élevage de volailles;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller - rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que dans sa lettre en date du 06 novembre 2002, enregistrée au greffe de la cour le 08 novembre 2002 sous numéro 1044/GCS, le requérant écrit en substance à la cour ce qui suit:
«.. En ma qualité de demandeur, je me désiste résolument du recours contentieux faisant l'objet du recours encore sus-référencié et dont j'ai pourtant pris soin d'introduire contre la Direction Départementale de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme dite 'DDEHU' et Monsieur Eugène BOYA.»
Qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement volontaire;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Il est donné acte a Monsieur DAHOUETO Innocent de son désistement volontaire d'action.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Directeur Départemental de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique, à Monsieur BOYA Eugène et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : DAHOUETO Innocent
Défendeurs : Directeur Départemental de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique et Monsieur BOYA Eugène

Références :

Décision attaquée : Directeur Départemental de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de l'Atlantique et Monsieur BOYA Eugène, 25 février 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;56.ca ?
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