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08/07/2004 | BéNIN | N°59/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 59/CA


N° 59/CA du Répertoire ADD du 08 juillet 2004



SABINO Ernest Octave
C/
MFPTRA

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou en date à Porto-Novo du 22 août 1997, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997 sous le n° 592/GCS par laquelle Monsieur SABINO Ernest Octave, carré 103 Houinmè Porto-Novo a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel excluant les diplômés de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques Politique (FA.S.J.E.P) du concours de recrutement à la Fonction Pu

blique de mars 1997;
Vu la lettre n° 1084/GCS du 1er septembre 1997 par laquelle la Cour a at...

N° 59/CA du Répertoire ADD du 08 juillet 2004



SABINO Ernest Octave
C/
MFPTRA

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou en date à Porto-Novo du 22 août 1997, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997 sous le n° 592/GCS par laquelle Monsieur SABINO Ernest Octave, carré 103 Houinmè Porto-Novo a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel excluant les diplômés de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques Politique (FA.S.J.E.P) du concours de recrutement à la Fonction Publique de mars 1997;
Vu la lettre n° 1084/GCS du 1er septembre 1997 par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur l'application de l'article 682 du Code Général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension, les recours de la nature de ce qui a été envoyé par le requérant;
Vu la lettre n° 1085/GCS de la même date par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant, lui rappelant les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, lesquelles disposent en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Porto-Novo du 22 août 1997, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997 sous le n° 592/GCS, Monsieur SABINO Ernest Octave, carré 103 Houinmè Porto-Novo a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel excluant les diplômés de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques Politique (FA.S.J.E.P) du concours de recrutement à la Fonction Publique de mars 1997;
Considérant que par lettre n° 1084/GCS du 1er septembre 1997, la Cour a attiré l'attention du demandeur sur l'application de l'article 682 du Code Général des impôts qui soumet au droit de timbre de dimension, les recours de la nature de ce qui a été envoyé par le requérant;
Considérant que par lettre n° 1085/GCS de la même date, une mise en demeure a été notifiée au requérant, lui rappelant les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, lesquelles disposent en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que par lettre n° 637/GCS du 14 mai 1998, une nouvelle mise en demeure a été envoyée au demandeur lui rappelant les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance précitée;
Considérant que, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 682 du Code Général des impôts et de l'article 45 de l'ordonnance précitée, Monsieur SABINO Ernest est déchu de ses droits;
Qu'en conséquence, Monsieur SABINO Ernest est déchu de ses droits;
En conclusion, Monsieur SABINO Ernest est déchu de ses droits;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur Ernest SABINO est déchu de ses droits.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : SABINO Ernest Octave
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA, 22 août 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;59.ca ?
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