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08/07/2004 | BéNIN | N°61/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 61/CA


N° 61/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

ATCHADE Dominique
C/
Doyen FSS - UAC

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 22 juin 1999, enregistrée au greffe de la cour le 06 juillet 1999 sous le n° 601/GCS, par laquelle le professeur Dominique ATCHADE par l'organe de son conseil Maître Léopold OLORY-TOGBE avocat à la cour d'appel de Cotonou, saisit la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la note de service n° 368-99/UNB/FSS/V-D/D du 19 février 1999 par laquelle de

s enseignants ont été nommés chefs d'unité dans le département de médecine et spéc...

N° 61/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

ATCHADE Dominique
C/
Doyen FSS - UAC

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance à Cotonou du 22 juin 1999, enregistrée au greffe de la cour le 06 juillet 1999 sous le n° 601/GCS, par laquelle le professeur Dominique ATCHADE par l'organe de son conseil Maître Léopold OLORY-TOGBE avocat à la cour d'appel de Cotonou, saisit la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la note de service n° 368-99/UNB/FSS/V-D/D du 19 février 1999 par laquelle des enseignants ont été nommés chefs d'unité dans le département de médecine et spécialités médicales et le département de chirurgie et spécialités chirurgicales ;
Vu la lettre n° 1243/GCS du 16 juillet 1999, par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu la lettre n° 1312/GCS du 28 juillet 1999 par laquelle une nouvelle mise en demeure a été notifiée au requérant sur les dispositions de de l'article 45 de l'ordonnance précitée;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 22 juin 1999, enregistrée au greffe de la cour le 06 juillet 1999 sous le n° 601/GCS, par laquelle le professeur Dominique ATCHADE par l'organe de son conseil Maître Léopold OLORY-TOGBE avocat à la cour d'appel de Cotonou, saisit la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la note de service n° 368-99/UNB/FSS/V-D/D du 19 février 1999 par laquelle des enseignants ont été nommés chefs d'unité dans le département de médecine et spécialités médicales et le département de chirurgie et spécialités chirurgicales ;
Considérant que par lettre n° 1243/GCS du 16 juillet 1999, une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que par lettre n° 1312/GCS du 28 juillet 1999 une nouvelle mise en demeure a été notifiée au requérant sur les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance précitée;
Considérant que, ni le conseil du requérant, ni le demandeur n'a respecté les dispositions précitées;
En conclusion, le professeur Dominique ATCHADE est déchu de ses droits;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur Dominique ATCHADE est déchu de ses droits.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : ATCHADE Dominique
Défendeurs : Doyen FSS - UAC

Références :

Décision attaquée : Doyen FSS - UAC, 22 juin 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/07/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 61/CA
Numéro NOR : 56131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;61.ca ?
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