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08/07/2004 | BéNIN | N°64/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 64/CA


N° 64/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

MOUSSA TOURE Abdoulaye
C/
MENRS



La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 janvier 2000, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 sous le n° 0069/GCS par laquelle Monsieur MOUSSA-TOURE Abdoulaye, 03 BP 0408 Cotonou, instituteur, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de faire procéder à sa reconstitution de carrièr

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N° 64/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

MOUSSA TOURE Abdoulaye
C/
MENRS



La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 janvier 2000, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 sous le n° 0069/GCS par laquelle Monsieur MOUSSA-TOURE Abdoulaye, 03 BP 0408 Cotonou, instituteur, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de faire procéder à sa reconstitution de carrière après l'obtention du diplôme Supérieur en Administration Publique de l'Institut de Formation de Cadres pour le Développement (IFCAD) de Bruxelles en Belgique;
Vu la lettre n° 0232/GCS du 26 janvier 2000, par laquelle la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Vu la lettre n° 0233/GCS de la même date, par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 janvier 2000, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 sous le n° 0069/GCS Monsieur MOUSSA-TOURE Abdoulaye, 03 BP 0408 Cotonou, instituteur, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique de faire procéder à sa reconstitution de carrière après l'obtention du diplôme Supérieur en Administration Publique de l'Institut de Formation de Cadres pour le Développement (IFCAD) de Bruxelles en Belgique;
Considérant que par lettre n° 0232/GCS du 26 janvier 2000, la Cour a attiré l'attention du demandeur sur les dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts qui soumet au droit de timbre de dimension les recours de la nature de ce qui a été introduit devant ladite Cour;
Considérant que par lettre n° 0233/GCS de la même date, une mise en demeure a été notifiée au requérant sur l'application de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que le requérant, n'ayant pas respecté les dispositions du Code Général des impôts, ni celles de l'ordonnance précité, est déchu de ses droits;
En conclusion, Monsieur MOUSSA-TOURE Abdoulaye est déchu de ses droits;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur MOUSSA-TOURE Abdoulaye est déchu de ses droits.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : MOUSSA TOURE Abdoulaye
Défendeurs : MENRS

Références :

Décision attaquée : MENRS, 03 janvier 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;64.ca ?
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