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08/07/2004 | BéNIN | N°65/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 65/CA


N° 65/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

SYNESA
C/
MJSL (OGESA)

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 juin 2000, enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 2000 sous le numéro 681/GCS par laquelle le Syndicat des employés du Stade de l'Amitié (SYNESA) saisit la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 101/MJSL/OGESA/DG/SA du 27 janvier 2000 portant nomination du Directeur de l'exploitation de l'Office de Gestion du Stade de l'AmitiÃ

©(OGESA) et contre la décision n° 102/MJSL/OGESA/DG/SA du 28 janvier 2000 portant ...

N° 65/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

SYNESA
C/
MJSL (OGESA)

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 juin 2000, enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 2000 sous le numéro 681/GCS par laquelle le Syndicat des employés du Stade de l'Amitié (SYNESA) saisit la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 101/MJSL/OGESA/DG/SA du 27 janvier 2000 portant nomination du Directeur de l'exploitation de l'Office de Gestion du Stade de l'Amitié(OGESA) et contre la décision n° 102/MJSL/OGESA/DG/SA du 28 janvier 2000 portant nomination du Directeur de la Maintenance de l'Office de Gestion du Stade de l'Amitié (OGESA);
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 juin 2000, enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 2000 sous le numéro 681/GCS, le Syndicat des employés du Stade de l'Amitié (SYNESA) saisit la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 101/ MJSL/ OGESA/ DG/SA du 27 janvier 2000 portant nomination du Directeur de l'exploitation de l'Office de Gestion du Stade de l'Amitié (OGESA) et contre la décision n° 102/MJSL/OGESA/DG/SA du 28 janvier 2000 portant nomination du Directeur de la Maintenance de l'Office de Gestion du Stade de l'Amitié (OGESA);
Considérant qu'il ressort des prétentions du Syndicat des employés du stade de l'amitié partie demanderesse, prétentions auxquelles ont acquiescé à l'audience les représentants de l'office de gestion du stade de l'amitié, que les nominations faites par les décisions n° 101 et 102/MJSL/OGESA/DG/SA des 27 et 28 janvier 2000 et relatives à Messieurs Camille FAGNISSE et Zacharie SACLE, Directeur de l'exploitation et Directeur de la maintenance de l'Office de Gestion du Stade de l'Amitié l'ont été en violation de l'article 13 alinéa 4 et 5 de la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994;
Qu'en effet les alinéas 3 et 4 dudit article disposent: «les offices peuvent recruter des contractuels selon la réglementation en vigueur ceux-ci ne peuvent en aucun cas occuper des postes de direction et ne peuvent en aucun moment être intégré comme agents permanents de l'Etat ou agents conventionnés»;
Considérant que par les décisions querellées, les sieurs Camille FAGNISSE et Zacharie SACLE détenteurs de contrat à durée déterminée et qui ne sont donc ni agents permanents de l'Etat, ni agents conventionnés, ont été nommés à des postes de direction;
Considérant que ces nominations sont effectivement faites en violation des dispositions légales;
Qu'il échet de les annuler;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation du SYNESA en date à Cotonou du 28 juin 2000 est recevable.
Article 2: Les décisions n° 101/MJSL/OGESA/DG/SA du 28 janvier et n° 102/MJSL/OGESA/DG/SA du 28 janvier 2000 portant respectivement nominations du directeur de l'exploitation et du directeur de la maintenance de l'OGESA sont annulées.
Article 3: Les dépens sont à la charge du trésor public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : SYNESA
Défendeurs : MJSL (OGESA)

Références :

Décision attaquée : MJSL (OGESA), 27 juin 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;65.ca ?
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