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08/07/2004 | BéNIN | N°67/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 67/CA


N° 67/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

AMOUSSOU L. Basile
C/
MFPTRA

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 280/GCS du 16 mars 2001 par laquelle Monsieur Basile L. AMOUSSOU, par l'organe de son conseil, Maître B. C. AMOUSSOU, Avocat a saisi la haute juridiction pour excès de pouvoir contre la lettre n° 18/MFPTRA/DC/SGM/DPE/ SR/DI du 17 octobre 2000, laquelle fixait son admission à la retraite pour compter du 10 octobre 2000;
Vu la lettre en date à Cotonou du novembr

e 2000, par laquelle le requérant a adressé une lettre à Monsieur le Ministre de la...

N° 67/CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

AMOUSSOU L. Basile
C/
MFPTRA

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 280/GCS du 16 mars 2001 par laquelle Monsieur Basile L. AMOUSSOU, par l'organe de son conseil, Maître B. C. AMOUSSOU, Avocat a saisi la haute juridiction pour excès de pouvoir contre la lettre n° 18/MFPTRA/DC/SGM/DPE/ SR/DI du 17 octobre 2000, laquelle fixait son admission à la retraite pour compter du 10 octobre 2000;
Vu la lettre en date à Cotonou du novembre 2000, par laquelle le requérant a adressé une lettre à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative au fin de voir rapporter ladite lettre;
Vu une autre lettre en date du 17 août 2001, enregistrée à la Cour sous le numéro 482/CS/CA, par laquelle le requérant informait le président de la chambre administrative de la Cour de son désistement d'instance;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que dans sa requête sus-visée, le requérant expose qu'il était auparavant ingénieur des services techniques des travaux publics;
Que par arrêté n° 0768/MFPTRA/DPE-P2 du 31 décembre 1970, il a été nommé dans le corps des personnels de l'enseignement du premier degré en qualité d'instituteur suppléant, poste qu'il a abandonné pour aller faire des études d'ingénieur textile et d'administration des entreprises en France;
Que revenu de ce pays huit (08) années après, il a été directement recruté par l'IBETEX de Parakou le 18 août 1980 en qualité d'ingénieur textile; qu'ainsi il se trouvait en situation d'Agent Conventionné régi par le Code du Travail et les conventions collectives;
Que par la suite et face aux difficultés techniques que rencontrait l'IBETEX, il a été mis en chômage technique le 03 septembre 1984, puis ensuite mis à la disposition du Ministère des Finances et de l'Economie sans salaire où en avril 1985, il bénéficia d'un stage de formation d'une durée de six (06) mois en Chine populaire pour le compte du projet complexe textile cotonnier de Lokossa. Qu'après ce stage il a été recruté au PCTCL devenu SITEX, comme agent conventionné en qualité d'ingénieur textile à compter du 1er novembre 1985;
Que c'est contre toute attente que le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative prendra contre lui, le 17 octobre 2000, une lettre n° 18/MFPTRA/ DC/SGM/DPE/SR/DI pour précipiter son admission à la retraite;
Qu'enfin il explique que c'est voyant son recours gracieux à Cotonou du 14 novembre 2000 sans suite qu'il vient à saisir pour voir prononcer l'annulation de la lettre n° 2418/MFPTRA /DC/ SGM/DPE/SR/DI du 17 octobre 2000 portant son admission à la retraite;
A cette étape de la procédure la cause est à même de recevoir jugement, le paiement de la caution étant constaté par reçu n° 2060 du 29 mars 2001;
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours est intervenu en respect des forme et délai de la loi;
Qu'il échet de le déclarer recevable;
Au fond
Considérant que par sa lettre en date à Cotonou du 17 août 2001, le requérant, par l'organe de son conseil, Maître AMOUSSOU Bertin, déclare se désister de l'instance;
Qu'il y a lieu lui en donner acte;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir sans date à Cotonou de Basile L. AMOUSSOU est recevable.
Article 2: Acte est donné au requérant de son désistement dudit recours.
Article 3: Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : AMOUSSOU L. Basile
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA, 16 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;67.ca ?
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