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08/07/2004 | BéNIN | N°73/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 73/CA


N° 73 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

MIDOHOUNGBE Raoul
Innocent représenté par
MIDOHOUNGBE Pascal
C/
PREFET ATLANTIQUE

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 juin 1994 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 juillet 1994 sous le n° 177/GCS 2001 par laquelle Maître Reine ALAPINI-GANSOU avocat à la Cour, conseil de Monsieur MIDOHOUNGBE Innocent Raoul a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/268/DEP-ATL/SG/SAD en date du 04 mai 1994 portant retrait puis attribution

de parcelles;
Vu le mémoire ampliatif du conseil du requérant en date du 11 mars 1997 enre...

N° 73 /CA du Répertoire Arrêt du 08 juillet 2004

MIDOHOUNGBE Raoul
Innocent représenté par
MIDOHOUNGBE Pascal
C/
PREFET ATLANTIQUE

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 juin 1994 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 juillet 1994 sous le n° 177/GCS 2001 par laquelle Maître Reine ALAPINI-GANSOU avocat à la Cour, conseil de Monsieur MIDOHOUNGBE Innocent Raoul a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/268/DEP-ATL/SG/SAD en date du 04 mai 1994 portant retrait puis attribution de parcelles;
Vu le mémoire ampliatif du conseil du requérant en date du 11 mars 1997 enregistré au greffe de la haute juridiction sous le n° 120/GCS du 14 mars 1997;
Vu la communication faite pour ses observations au préfet du département de l'Atlantique de la requête introductive, des pièces y annexées et du mémoire ampliatif du conseil du requérant par correspondance n° 360/GCS du 25 mars 1997;
Vu la lettre n° 965/GCS du 22 juillet 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'autorité préfectorale pour son mémoire en défense;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 830 du 15 avril 1996;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'arrêté querellé date du 04 mai 1994;
Que le recours gracieux date du 20 mai 1994 et que la requête introductive d'instance en date du 06 juin 1994 a été enregistrée le 15 juillet 1994
Considérant qu'au regard des dates ci-dessus et notamment des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR susvisée, le requérant a introduit un recours en annulation précoce voire irrecevable;
Considérant cependant que l'arrêté attaqué est un acte juridiquement inexistant, l'autorité administrative ayant commis une voie de fait en prenant ledit arrêté;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer recevable le recours en annulation exercé par le requérant MIDOHOUNGBE Innocent Raoul;
Au fond
Considérant que le requérant expose qu'il a acquis à titre onéreux auprès de Madame AFANOU Félicité une parcelle de terrain sise à fifadji, suivant convention de vente en date du 02 juin 1988;
Que lors des travaux d'état des lieux, il a été recensé sous le numéro 4528 d et a réglé les frais d'état des lieux et de lotissement ainsi que l'attestent les reçus n° 18918 de l'INC du 16 août 1988 et n° 0000110 de la SONAGIM du 12 août 1988;
Que c'est alors qu'il a été recasé sur la parcelle «b» du lot 1841;
Que le 04 mai 1994, soit plus de six années après son recasement sur ladite parcelle de terrain, le préfet du département de l'Atlantique a, par arrêté n° 02/268/DPEP/ATL/SG/SAD, retiré à cinq propriétaires leur parcelle et n'a attribué en compensation une autre parcelle qu'à quatre d'entre eux;
Que l'arrêté précité étant intervenu en violation des règles et usages en matière administrative et lui, n'ayant reçu aucune parcelle en compensation, il a adressé un recours gracieux au préfet du département de l'Atlantique le 20 mai 1994 pour savoir les motifs pour lesquels il fait l'objet d'un traitement différent de celui des quatre autres propriétaires;
Que l'autorité administrative n'ayant pas répondu, il a saisi la chambre administrative de la haute juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ledit arrêté;
Considérant que le requérant invoque:
- le moyen tiré de la violation de la loi en ce que, après recasement et attribution de parcelles, l'autorité administrative lui retire sa parcelle de terrain en évoquant comme motif l'ouverture d'une voie publique et sans qu'aucune des conditions prévues en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ait été respectée;
- le moyen tiré de l'abus de pouvoir en ce que l'administration, après avoir procédé à des retraits illégaux ou douteux de parcelles de terrain, le fait attendre indéfiniment au motif d'une supposée vérification des travaux de recasement dans la zone de fifadji;
Considérant qu'il est constant au dossier que le requérant a acquis une parcelle sise à Fifadji auprès de madame AFANOU Félicité suivant convention de vente en date du 02 juin 1988;
Que l'administration a, par la suite, mis en place dans la zone un plan de lotissement, morcellement et recasement porté à la connaissance des administrés et accepté par ces derniers;
Que sur cette base, l'administration a attribué aux administrés des parcelles dont les lettres, lots et superficie attribuée figurent régulièrement au répertoire du lotissement de la zone de fifadji;
Que dans le cadre dudit lotissement, le requérant, après s'être acquitté des frais d'état des lieux et de lotissement, s'est vu attribuer la parcelle 'B' du lot 1841 depuis septembre 1988, comme d'ailleurs l'attestent les reçus n° 18918 de l'INC pour les frais d'état des lieux n° 4528 au titre des frais de lotissement et n° 0000110 de la SONAGIM au titre des frais de lotissement et d'état des lieux à fifadji ;
Que le droit au recasement du requérant sur la parcelle 'B' du lot 1841 de fifadji a été confirmé par la commission de recasement au verso du reçu n° 0000110 de la SONAGIM;
Que son droit au recasement étant ainsi acquis par l'attribution qui lui a été faite de la parcelle 'B' du lot 1841 de fifadji, tout changement de voie ou ouverture de voie supplémentaire en vue de désenclaver des lots déjà pris en compte dans le projet initial de recasement et exécuté par l'autorité administrative doit se faire dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique;
Que de tout ce qui précède, il s'ensuit que l'Administration, en prenant l'Arrêté n° 2/268/DEP/ATL/SG/SAD du 04 mai 1994 aux fins de procéder au désenclavement des lots 1839, 1840, 1840 bis, 1841, 1842 et 1843 au détriment de certains occupants des lots prévus par le plan de recasement déjà exécuté, a commis une voie de fait qui rend ledit arrêté nul et non avenu;
Qu'il y a lieu de déclarer l'arrêté querellé nul avec toutes les conséquences de droit;
Par ces motifs;
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 06 juin 1994 introduit par Monsieur MIDOHOUNGBE Innocent Raoul contre l'arrêté préfectoral n° 2/268/DEP-ATL/SG/SAD du 04 mai 1994 est recevable.
Article 2: L'arrêté n° 2/268/DEP-ATL/SG/SAD du 04 mai 1994 est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du trésor public.
Article 4:. Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : MIDOHOUNGBE Raoul Innocent représenté par MIDOHOUNGBE Pascal
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET ATLANTIQUE, 06 juin 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;73.ca ?
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