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08/07/2004 | BéNIN | N°75/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 2004, 75/CA


N° 75/CA du Répertoire Arrêt du 08 Juillet 2004

HINNOUGBE GASTON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 avril 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n°387/GCS par laquelle Monsieur HINNOUGBE Gaston, pêcheur demeurant et domicilié à Cotonou-lot 865, quartier Minontchou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n°2/076/DEP-ATL/SG/SAD du 07 février 1999 par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a, d'une part, ordonné so

n expulsion de la parcelle «I» du lot 865 du lotissement Sègbèya nord et a, d'autre pa...

N° 75/CA du Répertoire Arrêt du 08 Juillet 2004

HINNOUGBE GASTON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 avril 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n°387/GCS par laquelle Monsieur HINNOUGBE Gaston, pêcheur demeurant et domicilié à Cotonou-lot 865, quartier Minontchou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n°2/076/DEP-ATL/SG/SAD du 07 février 1999 par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique a, d'une part, ordonné son expulsion de la parcelle «I» du lot 865 du lotissement Sègbèya nord et a, d'autre part, confirmé le droit de propriété de monsieur GNIDEHOUE Alfred Houdji sur ladite parcelle;
Vu la lettre n° 2783/GCS du 06 novembre 2000 du greffe de la Cour, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Préfet de l'Atlantique;
Vu la lettre n° 0754/GCS du 21 mars 2001 du greffe de la Cour, par laquelle une mise en demeure a été adressée au Préfet de l'Atlantique qui n'a pas cru devoir répondre à la précédente correspondance ;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1758 du 29 mai 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant précise dans sa requête introductive d'instance du 10 avril 2000 ce qui suit: «par lettre en date du 20 octobre 1995 enregistrée à la Préfecture de l'Atlantique sous référence SAD le 05 octobre 1995 n° 3911., j'ai levé une protestation contre l'amputation de mon domaine après que les parcelles «G» et «I» du lot 865 aient été attribuées à des tiers»;
Considérant qu'il résulte de l'étude du dossier que l'acte incriminé est l'Arrêté Préfectoral n° 2/076/DEP-ATL/SG/SAD du 07 février 1999 portant expulsion et confirmation de droit de propriété;
Considérant que, l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême dispose que:
Article 68: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»;
Considérant qu'aucune pièce n'a été versée au dossier par le requérant pour prouver que l'administration avait été saisie d'un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;
Considérant qu'il résulte de cette disposition légale que le recours administratif préalable est obligatoire et qu'il doit précéder l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir; que le fait de n'avoir pas respecté cette exigence légale, avant la saisine de la Cour le 10 avril 2000, vicie la procédure;
Qu'il échet, en conséquence, de conclure à l'irrecevabilité du recours pour non respect des règles prévues par la loi et de mettre les frais à la charge du requérant;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 10 avril 2000 introduit par Monsieur HINNOUGBE Gaston contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/076/DEP-ATL/SG/SAD du 07 février 1999 est irrecevable;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur général près la Cour suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême ( chambre administrative ) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKPA }
et } CONSEILLERS.
Eliane G. R. PADONOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juillet deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Geneviève GBEDO
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/CA
Date de la décision : 08/07/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : HINNOUGBE GASTON
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 10 avril 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-07-08;75.ca ?
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