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07/10/2004 | BéNIN | N°105/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 105/CA


La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 avril 1999 enregistrée au greffe de la cour le 04 mai 1999 sous le n° 403/GCS par laquelle Monsieur TOKPLO Pierre Claver a introduit à la cour un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 98/018.930/DGDD/DRHCR/AD du 16 décembre 1998;
Vu la lettre n° 1116/GCS du 25 juin 1999 invitant le requérant à produire à la cour son mémoire ampliatif;
Vu la mise en demeure n° 1730/GCS en date du 22 septembre 1999 faite au requérant aux mêmes fins;
Vu la lettre n° 1984/GCS du 09 novembre 1999 par laquelle co

mmunication du mémoire ampliatif et les pièces y annexées au requérant a été ...

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 avril 1999 enregistrée au greffe de la cour le 04 mai 1999 sous le n° 403/GCS par laquelle Monsieur TOKPLO Pierre Claver a introduit à la cour un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 98/018.930/DGDD/DRHCR/AD du 16 décembre 1998;
Vu la lettre n° 1116/GCS du 25 juin 1999 invitant le requérant à produire à la cour son mémoire ampliatif;
Vu la mise en demeure n° 1730/GCS en date du 22 septembre 1999 faite au requérant aux mêmes fins;
Vu la lettre n° 1984/GCS du 09 novembre 1999 par laquelle communication du mémoire ampliatif et les pièces y annexées au requérant a été faite au Directeur Général de l'ASECNA invité à produire à la cour ses observations;
Vu la lettre n° 0394/GCS du 14 février 2000 par laquelle communication des observations du défendeur a été faite au requérant pour susciter ses répliques éventuelles;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1478 du 12 juin 1999 du greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 30 avril 1999, Monsieur Pierre Claver TOKPLO a introduit devant la chambre administrative un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 98/018.930/DGDD/DRHCR/AD du 16 décembre 1998 de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA) portant résiliation de son contrat de travail en date du 2 mars 1991;
Que dans son mémoire ampliatif du 21 mai 1999, le requérant a repris et développé les termes de sa requête, et formulé des conclusions aux fins de condamnation au titre de dommages intérêts;
Que dans son mémoire en défense du 12 janvier 2000, le Directeur de l'Agence pour la sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (l'ASECNA), soutient entre autres, qu'en vertu de la clause compromissoire qui se trouve au contrat liant l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (l'ASECNA) au requérant, la chambre administrative est incompétente pour connaître du présent litige;
Considérant en effet que l'article 6 du contrat de travail en date du 2 mars 1991 liant Monsieur TOKPLO Pierre Claver à l'Agence de Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (l'ASECNA) stipule: «les litiges pouvant naître de l'exécution ou de la résiliation du présent contrat sont soumis à un arbitre désigné par le Président du tribunal Administratif du lieu d'emploi»;
Que la requête du sieur TOKPLO ne visant pas à désigner un arbitre conformément à la clause compromissoire mais annuler pour excès de pouvoir la décision n° 98/018930/DGDD/DRHCR/ AD du 16 décembre 1998 du Directeur Général de l'Agence de la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (l'ASECNA) et à prononcer des condamnations au titre des dommages intérêts;
Qu'il échet de dire et juger que la Chambre Administrative est incompétente;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: le requête est recevable.
Article 2: La chambre administrative de la Cour suprême est incompétente.
Article 3: Les dépens sont à sa charge.
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector R. OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/CA
Date de la décision : 07/10/2004
3e section contentieuse

Parties
Demandeurs : TOKPLO Pierre Claver
Défendeurs : DG - ASECNA

Références :

Décision attaquée : DGDD, 30 avril 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;105.ca ?
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