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22/10/2004 | BéNIN | N°0011/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 octobre 2004, 0011/CJ-CT


Romain VILON GUEZO
C/
Franck VILON GUEZO
N° 0011/CJ-CT 22 octobre 2004
La Cour,
Vu les déclarations n° 58/00 du 2 août 2000 et n° 69/2000 du 08 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Romain VILON GUEZO et Romain VILON GUEZO lui même ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/2000 rendu le 21 juillet 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;<

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Romain VILON GUEZO
C/
Franck VILON GUEZO
N° 0011/CJ-CT 22 octobre 2004
La Cour,
Vu les déclarations n° 58/00 du 2 août 2000 et n° 69/2000 du 08 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Romain VILON GUEZO et Romain VILON GUEZO lui même ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/2000 rendu le 21 juillet 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n° 58/00 du 2 août 2000 et n° 69/2000 du 08 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Romain VILON GUEZO et Romain VILON GUEZO lui même ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/2000 rendu le 21 juillet 2000 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 0313/GCS du 04 février 2004 Maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification fut faite à Maître Alphonse ADANDEDJAN le 23 février 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient de clore la procédure en déclarant Romain VILON GUEZO déchu de son pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
C. F. BOKO V. DEGBEY
Le Greffier.
N. KOKOYE-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/10/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 0011/CJ-CT
Numéro NOR : 56001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-22;0011.cj.ct ?
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