La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2004 | BéNIN | N°009/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 octobre 2004, 009/CJ-CT


N° 009/CJ-CT du répertoire Arrêt du 22 octobre 2004

BANKOLE Maxime
C/
MARTIN'S Mathilde
La Cour,
Vu la déclaration n° 18 du 20 septembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maxime BANKOLE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/99 rendu le 13 août 1999 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 2

1/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation,...

N° 009/CJ-CT du répertoire Arrêt du 22 octobre 2004

BANKOLE Maxime
C/
MARTIN'S Mathilde
La Cour,
Vu la déclaration n° 18 du 20 septembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maxime BANKOLE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/99 rendu le 13 août 1999 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le Conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18 du 20 septembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maxime BANKOLE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/99 rendu le 13 août 1999 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 618/GCS du 06 mars 2000, Maxime BANKOLE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les délai et forme de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que BANKOLE Bernadin Aubin Maxime a vécu maritalement, sans contrat de mariage avec MARTIN'S Mathilde Dores;
Qu'il en est résulté la naissance de Hervée Solange Ibidjokè Cristelle;
Que le tribunal de première instance de Cotonou en cette affaire a rendu le jugement n° 034 du 19 mars 1997;
Sur appel relevé par BANKOLE Maxime la cour d'appel a rendu l'arrêt n° 24 du 13 août 1999;
Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé;
Discussion des moyens
Premier moyen: insuffisance de motifs
Attendu que par ce moyen, le demandeur reproche à la cour d'avoir ignoré la bonne disposition de l'intimée qui ne s'opposerait plus à ce que la garde de l'enfant soit confiée au père, mais seulement à la fin de son cycle primaire; que le demandeur soutient qu'il s'agit là d'un accord de volonté qui met fin à la situation conflictuelle relativement à la garde de l'enfant et que l'intérêt de l'enfant ne devrait pas rentré en ligne de compte;
Mais attendu que les décisions judiciaires sont motivés dès lors que les éléments sur lesquels ces décisions se basent sont exposés; qu'en l'espèce il s'agit d'éléments de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond;
Que ce moyen doit être rejeté;
Deuxième moyen en ses trois branches: défaut de base légale
Attendu que par ce deuxième moyen, le demandeur au pourvoi reproche aux juges d'appel d'avoir omis de prendre des mesures pour éclairer leur réligion sur tous les points soulevés alors que la loi met à leur disposition un procédé d'information de nature particulière dite enquête sociale et d'audition des témoins dite enquête civile;
Mais attendu que l'enquête sociale est facultative pour le juge, lequel du reste n'est tenu ni de s'y référer, ni d'en adopter les résultats;
Que les juges du fond, s'agissant de l'enquête civile apprécient souverainement l'utilité et la pertinence de la demande, encore que dans l'espèce concerné, aucune exception, ni d'audition de témoins, ni de communication de pièces, ni d'enquête sociale n'a été soulevée in limine litis pour justifier le reproche du non-respect des limites de la demande;
Que ce deuxième moyen mérite également rejet;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : BANKOLE Maxime
Défendeurs : MARTIN'S Mathilde

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 13 août 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/10/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 009/CJ-CT
Numéro NOR : 66270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-22;009.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award