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22/10/2004 | BéNIN | N°014/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 octobre 2004, 014/CJ-CM


MAURICE Thomas
C/
Ets SOYA BATHILY
N° 014/CJ-CM 22 octobre 2004
La Cour,
Vu la déclaration n° 38/2002 du 15 avril 2002 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Zakari BABA BODY, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 36/2002 du 11 avril 2002 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organis

ation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ou...

MAURICE Thomas
C/
Ets SOYA BATHILY
N° 014/CJ-CM 22 octobre 2004
La Cour,
Vu la déclaration n° 38/2002 du 15 avril 2002 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Zakari BABA BODY, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 36/2002 du 11 avril 2002 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 38/2002 du 15 avril 2002 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Zakari BABA BODY, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 36/2002 du 11 avril 2002 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 880/GCS du 12 août 2003, Maître Zakari BABA BODY a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que cette lettre dont notification fut faite à Maître BABA BODY le 26 août 2003 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant le demandeur MAURICE Thomas déchu de son pourvoi, conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare MAURICE Thomas déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU }
Et }
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- J.-A. AYADOKOUN.-
Le Greffier,
Laurent AZOMAHOU.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 014/CJ-CM
Date de la décision : 22/10/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-22;014.cj.cm ?
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