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04/11/2004 | BéNIN | N°110/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 2004, 110/CA


N° 110/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004


ABALLO Y. Benoît
C/
PREFET ATLANTIQUE
SOUMANOU Ayodélé

La Cour,
Vu la requête en date du 19 août 1998, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 844/GCS du 1er septembre 1998 par laquelle MaîtreNarcisse R. ADJAÏ, avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil de ABALLO YAOVI Benoît, menuisier domicilié et demeurant à Ayélawadjè à Cotonou, a saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2/054/PR-A/AGD/S4 du 19 octobre 1998 du Préfet

de l'Atlantique portant attribution de la parcelle «G» du lot 368 du lotissement d'Ayélawadjè au n...

N° 110/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004


ABALLO Y. Benoît
C/
PREFET ATLANTIQUE
SOUMANOU Ayodélé

La Cour,
Vu la requête en date du 19 août 1998, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 844/GCS du 1er septembre 1998 par laquelle MaîtreNarcisse R. ADJAÏ, avocat à la cour d'appel de Cotonou, conseil de ABALLO YAOVI Benoît, menuisier domicilié et demeurant à Ayélawadjè à Cotonou, a saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2/054/PR-A/AGD/S4 du 19 octobre 1998 du Préfet de l'Atlantique portant attribution de la parcelle «G» du lot 368 du lotissement d'Ayélawadjè au nommé SOUMANOU Ayodélé, et du permis d'Habiter n° 2/115 du 13 juin 1995 relatif à ladite parcelle;
Vu la lettre n° 1206/GCS du 10 septembre 1998 invitant le conseil du requérant à apposer sur les feuillets de sa requête les timbres fiscaux prévus par l'article 682 du code général des impôts, et à produire deux autres copies de son recours;
Vu la mise en demeure adressée au requérant par lettre n° 1207/GCS de la même date pour consigner au greffe de la Cour, la somme de cinq mille (5 000) francs prévue par la loi, ce dans un délais de quinze (15) jours de sa notification, sous peine de déchéance de son recours;
Vu la correspondance n° 1805/GCS du 18 novembre 1998 invitant maître Narcisse ADJAÏ à faire parvenir au greffe de la Cour, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la réception de celle-ci, son mémoire ampliatif;
Vu la mise en demeure n° 0954/GCS du 31 mai 1999 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1290 du 30 septembre 1998;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme w
Considérant que par lettre n° 0954/GCS du 31 mai 1999 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR sus-visée, le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour son mémoire ampliatif;
Que bien qu'ayant reçu ladite correspondance en son cabinet le 02 juin 1999 à 17h50, le conseil du requérant n'a pas cru devoir y répondre;
Qu'à cet égard, les articles 69 et 70 précités disposent:
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai;»
Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue;
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée;...»;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de dire que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Monsieur ABALLO YAOVI Benoît est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à sa charge.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


1re section contentieuse

Parties
Demandeurs : ABALLO Y. Benoît
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUESOUMANOU Ayodélé

Références :

Décision attaquée : PR-A, 19 août 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 110/CA
Numéro NOR : 58167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-04;110.ca ?
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