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04/11/2004 | BéNIN | N°118/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 2004, 118/CA


N° 118/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004


SATCHIVI Jean-Baptiste
C/
CCIB

La Cour,
Vu la requête en date du 20 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2003 sous le n° 785/GCS par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, candidat aux élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, secteur commerce, catégorie A, a saisi la Cour aux fins d'annuler les résultats de la catégorie C, secteur commerce du bureau de vote de Dantokpa;
Vu la lettre n° 1601/GCS du 29 dÃ

©cembre 2003, par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission...

N° 118/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004


SATCHIVI Jean-Baptiste
C/
CCIB

La Cour,
Vu la requête en date du 20 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2003 sous le n° 785/GCS par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste, candidat aux élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, secteur commerce, catégorie A, a saisi la Cour aux fins d'annuler les résultats de la catégorie C, secteur commerce du bureau de vote de Dantokpa;
Vu la lettre n° 1601/GCS du 29 décembre 2003, par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale de la CCIB pour produire ses observations, lesquelles ont été transmises à la cour et enregistrées au greffe le 08 janvier 2004 sous le n° 023/GCS;
Vu le décret n° 2003-347 du 1er septembre 2003 portant approbation des Statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le requérant est électeur et candidat aux élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, secteur commerce catégorie A; qu'ainsi, il a qualité et intérêt à agir;
Que son recours ayant été introduit conformément aux dispositions de l'article 87 des Statuts de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, il doit être déclaré recevable;
Au fond
Considérant que le requérant expose:
Que le jour du scrutin trois dames détenant des cartes d'électeurs et qui s'apprêtaient à voter dans le bureau de vote de Dantokpa ont, suite à leur interpellation par la police, déclaré les avoir reçues de dame GBEDO Madeleine, candidate aux élections consulaires dans la catégorie C secteur commerce;
Qu'après avoir procédé à la vérification de l'identité des trois dames et de dame GBEDO Madeleine apparue dans le bureau de vote, les agents de police ont procédé à leur arrestation;
Que ces faits ont été confirmés par le procès-verbal de constat établi par le clerc de Maître Georges-Marie d'ALMEIDA, Huissier de Justice à Cotonou;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le requérant soutient que des actes répréhensibles ont été commis au bureau de vote de Dantokpa le jour du scrutin par Dame GBEDO Madeleine, candidate aux élections consulaires secteur commerce catégorie C;
Considérant que lesdits actes sont des faits constitutifs d'infractions pénales relevant du contentieux répressif que le tribunal de première instance de Cotonou aurait eu à connaître;
Mais considérant qu'il ne résulte pas du procès verbal constatant les faits que les mises en cause ont effectivement voté;
Qu'en espèce, quand bien même, ils auraient été condamnés par le juge répressif, aucune preuve n'a été établie en ce que les infractions relevées ont altéré la sincérité du scrutin;
Que dès lors, le juge électoral ne saurait faire droit à la requête de monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste;
Qu'en conséquence son recours doit être rejeté;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de monsieur SATCHIVI Jean-Baptiste en date du 20 novembre 2003 aux fins d'annuler les résultats de la catégorie C secteur commerce du bureau de vote de Dantokpa à Cotonou est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 118/CA
Date de la décision : 04/11/2004
3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : SATCHIVI Jean-Baptiste
Défendeurs : CCIB

Références :

Décision attaquée : CCIB, 27 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-04;118.ca ?
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