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05/11/2004 | BéNIN | N°0012/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 0012/CJ-CT


N° 0012/CJ-CT Arrêt du 05 novembre 2004


DJIKON Gbessi
C/
HOUENOUSSI Gounflé Coucou



La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mars 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle DJIKON Gbessi a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/98 rendu le 04 mars 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s

21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attr...

N° 0012/CJ-CT Arrêt du 05 novembre 2004


DJIKON Gbessi
C/
HOUENOUSSI Gounflé Coucou



La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mars 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle DJIKON Gbessi a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/98 rendu le 04 mars 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 14/98 du 05 mars 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, DJIKON Gbessi a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/98 du 04 mars 1998 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que le dossier de la procédure a été transmis par lettre n° 183/PG/CS du Procureur général près la Cour suprême au Président de la Cour suprême le 18 novembre 1998;
Que par lettre en date du 18 février 1999, Maître Nestor NINKO, conseil du demandeur au pourvoi, DJIKON Gbessi, a déposé son mémoire ampliatif dont copie a été communiquée à Maître KEKE-AHOLOU Hélène, conseil de la défenderesse qui a produit son mémoire en défense le 29 mars 1999;
Que le dossier est en état;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par procès-verbal de non-conciliation en date à Klouékanmè du 09 janvier 1995 du tribunal de conciliation de Klouékanmè, le tribunal de première instance de Lokossa a été saisi d'une action en confirmation de droit de propriété introduite par DJIKON Gbessi contre Gounflé Coucou HOUENOUSSI;
Que ce tribunal, par jugement n° 333/95 du 30 octobre 1995, a déclaré KITCHO Bassadji intervenant forcé en la présente cause,a dit que la vente du 27 avril 1974 entre DJIKON Gbessi et Gounflé Mahinou est et demeure valable, confirmé en conséquence son droit de propriété sur la parcelle sise à Goufléhoué (Klouékanmè);
Qu'enfin, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet la vente consentie par Gounflé Coucou HOUENOUSSI;
Attendu que le 03 novembre 1995, HOUENOUSSI Gounflé Coucou a relevé appel de cette décision;
Que la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°28/98 du 04 mars 1998, a annulé le jugement entrepris pour défaut d'énonciation de la coutume des parties et violation conséquente de l'article 85 du décret du 03 décembre 1931, a confirmé le droit de propriété de Gounflé HOUENOUSSI sur la parcelle litigieuse et a déclaré nulle et non avenue la vente effectuée par Mahinou Gounflé à DJIKON Gbessi;
Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu qu'au soutien de ce moyen, le demandeur au pourvoi expose que suivant l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 "les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens du statut personnel particulier, le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes; le nom, le sexe, l'âge, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations ou conclusions, l'exposé sommaire de la demande et, éventuellement, des constatations faites par le tribunal, le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition et enfin l'énoncé complet de la coutume appliquée";
Que selon le demandeur, l'énonciation complète de la coutume est une formalité substantielle et doit porter sur tous les points de la coutume intéressant le procès;
Qu'il conclut que cette énonciation étant le seul moyen qui permet de contrôler l'exacte application de la coutume appliquée, sa violation équivaut à la violation de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 et doit entraîner la cassation de l'arrêt;
Mais attendu qu'à la page 3 de l'arrêt attaqué il est indiqué "qu'il est admis en coutume adja et fon, celles des parties.";
Que de surcroît, dans le dispositif, les juges d'appel ont déclaré "Statuant publiquement, contradictoirement, par application des coutumes fon et adja, celles des parties, en appel et en dernier ressort";
Qu'ainsi l'on ne peut faire grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931;
Que ce premier moyen mérite rejet;
Deuxième moyen tiré de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931
Attendu que le demandeur au pourvoi développe qu'à la page 4 de l'arrêt attaqué, il est écrit: "qu'il apparaît dès lors que Mahinou Gounflé n'étant nullement propriétaire de la parcelle litigieuse, la vente par elle effectuée à DJIKON Gbessi, n'est que la vente de la chose d'autrui;
Qu'il échet de déclarer cette vente nulle et de nul effet";
Mais que suivant l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931: "En matière civile et commerciale, l'action se prescrit par trente ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas. L'exécution d'une décision judiciaire peut être poursuivie pendant trente ans"
Qu'il explique qu'en l'espèce, l'action est basée sur la convention de vente en date du 27 avril 1974, acte sous seing privé par excellence;
Que cette action est donc enfermée dans une prescription extinctive au profit de DJIKON Gbessi;
Que l'action de Gounflé HOUENOUSSI Coucou s'est donc éteinte avant le début du procès par l'effet de la prescription décennale de l'article 17 sus-énoncé;
Attendu que le demandeur sollicite donc de la cour de casser l'arrêt pour violation de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931;
Mais attendu que la prescription acquisitive de l'article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 est une fin de non recevoir qui se définit comme un moyen de défense, que seul le défendeur à une action peut soulever;
Qu'en l'espèce, le demandeur à l'action est DJIKON Gbessi ainsi qu'il apparaît dans le jugement n° 333/95 rendu le 30 octobre 1995 par le tribunal de première instance de Lokossa;
Qu'en sa qualité de demandeur, il ne peut se prévaloir d'une fin de non recevoir de la nature de la prescription;
Que par conséquent, le moyen tiré de la prescription invoqué par DJIKON Gbessi, demandeur en la cause, doit être rejeté;
Qu'il y a donc lieu de dire que le second moyen soulevé est inopérant et ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur DJIKON Gbessi;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 0012/CJ-CT
Date de la décision : 05/11/2004
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : DJIKON Gbessi
Défendeurs : HOUENOUSSI Gounflé Coucou

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 05 mars 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;0012.cj.ct ?
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