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05/11/2004 | BéNIN | N°015/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 015/CJ-CM


N° 015/CJ-CM du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004



Cyriaque TOHON
C/
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 juillet 1997 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou , par laquelle Cyriaque TOHON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°001/97 rendu le 07 juillet 1997 l'assemblée plénière de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s

21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attrib...

N° 015/CJ-CM du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004



Cyriaque TOHON
C/
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 juillet 1997 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou , par laquelle Cyriaque TOHON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°001/97 rendu le 07 juillet 1997 l'assemblée plénière de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004,le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Oui l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 22/97 du 07 Juillet 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Cyriaque TOHON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 001/97 rendu le 07 juillet 1997 par l'assemblée plénière de cette cour;
Que par lettre n°1104/GCS du 8 septembre 1997, Cyriaque TOHON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Cyriaque TOHON a produit lui-même son mémoire ampliatif;
Que Maître CAMPBELL Agnès, pour le conseil de l'Ordre a produit aproduit son mémoire en réplique;
Que le dossier est donc en état;
EN LA FORME:
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les délais de la loi;
Que cependant sans aller au fond du dossier, il y a lieu de relever que Cyriaque TOHON a produit lui-même un mémoire ampliatif;
Qu'il soutient que selon l'alinéa 1 de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, ' la constitution d'un avocat n'est pas obligatoire en matière de recours pour excès de pouvoir bien qu'il s'agisse d'une affaire civile';
Mais attendu qu' aux termes de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR précité: «Le ministère d'avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir,l'avocat commis d'office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour suprême;
Toutefois, le défendeur au pourvoi ou recours n'est pas tenu de constituer avocat.»
Attendu que Cyriaque TOHON a rédigé lui-même son mémoire ampliatif, alors qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un recours pour excès de pouvoir;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est irrecevable;

Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de Cyriaque TOHON.;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Edwige BOUSSARI , Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT
J.B. MONSI
et
Cyprien François BOKO,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il set dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CM
Date de la décision : 05/11/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;015.cj.cm ?
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