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05/11/2004 | BéNIN | N°023/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 023/CJ-P


N° 023/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

El-Hadj Mamoudou SOUBEROU
C/

Ministère public,
Fatima SEFOU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle El Hadj Mamoudou SOUBEROU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/99 rendu le 30 juin 1999 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 2

6 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribution...

N° 023/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

El-Hadj Mamoudou SOUBEROU
C/

Ministère public,
Fatima SEFOU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle El Hadj Mamoudou SOUBEROU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/99 rendu le 30 juin 1999 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 26/99 du 1er juillet 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, El Hadj Mamoudou SOUBEROU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/99 rendu le 30 juin 1999 par cette cour ;
Attendu qu'à la suite de sa constitution aux intérêts du demandeur au pourvoi, deux lettes successives, reçues respec-tivement le 19 décembre 2001 et le 13 mars 2002, ont été adressées en vain à Maître Narcisse ADJAÏ pour le mettre en demeure de produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare El Hadj Mamoudou SOUBEROU forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : El-Hadj Mamoudou SOUBEROU
Défendeurs : Ministère public, Fatima SEFOU

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 01 juillet 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 023/CJ-P
Numéro NOR : 66276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;023.cj.p ?
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