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05/11/2004 | BéNIN | N°024/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 024/CJ-P


Ministère public, Union des conducteurs inter-urbains du Bénin (UCTIB) représentée par Gabriel KATTO
C/
QUENUM Claude
N° 024/CJ-P 05 novembre 2004

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 28 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le substitut du procureur général près cette cour a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 051/00/A rendu le 28 mars 2000 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la déclaration enregistrée le 30 mars 2000 à ce greffe, par laquelle Maîtres Augu

stin COVI et Raphaël GNANIH, conseils de l'Union des conducteurs et transporteurs inter-...

Ministère public, Union des conducteurs inter-urbains du Bénin (UCTIB) représentée par Gabriel KATTO
C/
QUENUM Claude
N° 024/CJ-P 05 novembre 2004

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 28 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le substitut du procureur général près cette cour a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 051/00/A rendu le 28 mars 2000 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la déclaration enregistrée le 30 mars 2000 à ce greffe, par laquelle Maîtres Augustin COVI et Raphaël GNANIH, conseils de l'Union des conducteurs et transporteurs inter-urbains du Bénin ont formé pourvoi contre le même arrêt;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jeanne - Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 22 du 28 mars 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le substitut du procureur général près cette cour a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 051/00/A rendu le 28 mars 2000 par la chambre correctionnelle de la même cour ;
Que par acte n° 25 du 30 mars 2000 du même greffe, Maîtres Augustin COVI et Raphaël GNANIH, conseils de l'Union des conducteurs et transporteurs inter-urbains du Bénin (UCTIB), ont élevé pourvoi contre cet arrêt;
Attendu que par lettre n° 2727 du 30 octobre 2000, le ministère public a été mis en demeure d'avoir à produire dans un délai d'un (01) mois ses moyens de cassation conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que par lettres n°s 2728 et 2729 de la même date, Maîtres Augustin COVI et Raphaël GNANIH ont été respectivement mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire dans un délai d'un (01) mois un mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance susmentionnée;
Que le 31 janvier 2001, Maître Augustin COVI, conseil de l'UCTIB, a adressé à la Cour suprême la lettre n° 033/AMC/FK/ 01/01 dont les termes sont en substance ce qui suit: «.d'ordre et instruction de ma cliente, j'ai l'honneur de vous faire savoir que celle-ci renonce à son pourvoi.»;
Que le ministère public, malgré une prorogation de délai sur sa demande, n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Attendu que l'UCTIB n'a pas consigné;
Qu'il y a lieu de la déclarer déchue de son pourvoi;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'il y a lieu de déclarer le ministère public qui n'a pas déposé de mémoire ampliatif forclos en son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme les présents pourvois;
Déclare l'Union des conducteurs et transporteurs inter-urbains du Bénin (UCTIB) déchue de son pourvoi;
Déclare le ministère public forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge de l'UCTIB et du Trésor public chacunpour moitié;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 05 novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI.- Jeanne-Agnès AYADOKOUN.-
Le Greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 024/CJ-P
Date de la décision : 05/11/2004
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;024.cj.p ?
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