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05/11/2004 | BéNIN | N°029/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 029/CJ-P


ASSOGBA Miflinso G. Victorin
C/
Ministère public, HOUNDAKO Daniel
N° 029/CJ-P 05 novembre 2004

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Victorin G. Miflinso ASSOGBA, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 113 du 08 août 2000 rendu par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s

21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, l...

ASSOGBA Miflinso G. Victorin
C/
Ministère public, HOUNDAKO Daniel
N° 029/CJ-P 05 novembre 2004

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Victorin G. Miflinso ASSOGBA, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 113 du 08 août 2000 rendu par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 64/2000 du 09 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Victorin G. Miflinso ASSOGBA, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 113 du 08 août 2000 rendu par cette cour ;
Attendu que par deux lettres successives reçues respectivement le 31 octobre 2001 et le 28 mars 2002, Maître Sévérin HOUNNOU a été, en vain, mis en demeure de produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Victorin G. Miflinso ASSOGBA forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur, Le Greffier.
J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO
.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 029/CJ-P
Date de la décision : 05/11/2004
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;029.cj.p ?
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