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05/11/2004 | BéNIN | N°030/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 030/CJ-P


N° 030/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

DATO Moïse
TACHIN Emmanuel
C/

Ministère public,
BOGNONKPE Philippe

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 avril 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de Moïse DATO et de Emmanuel TACHIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 016/99/A rendu le 06 avril 1999 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant

remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 dé...

N° 030/CJ-P du répertoire Arrêt du 05 novembre 2004

DATO Moïse
TACHIN Emmanuel
C/

Ministère public,
BOGNONKPE Philippe

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 avril 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de Moïse DATO et de Emmanuel TACHIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 016/99/A rendu le 06 avril 1999 par cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 12/99 du 06 avril 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, conseil de Moïse DATO et de Emmanuel TACHIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 016/99/A rendu le 06 avril 1999 par cette cour ;
Attendu que par lettre n° 2776/GCS du 22 novembre 2001, Maître NINKO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que Maître NINKO n'a pas consigné bien qu'il ait reçu la lettre le 11 décembre 2001;
Attendu qu'il convient, dès lors, de clore la procédure en déclarant Moïse DATO et Emmanuel TACHIN déchus de leur pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Moïse DATO et Emmanuel TACHIN déchus de leur pourvoi;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et }
A. S. Michée DOVOEDO }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : DATO Moïse TACHIN Emmanuel
Défendeurs : Ministère public, BOGNONKPE Philippe

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 06 avril 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 05/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 030/CJ-P
Numéro NOR : 66278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;030.cj.p ?
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