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05/11/2004 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 17


Texte (pseudonymisé)
A.K.
N° 017/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-55/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 5 novembre 2004 COUR SUPREME

AFFAIRE: Aa B A CHAMBRE JUDICIAIRE
et 9 autres (c

ivil moderne)
...

A.K.
N° 017/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-55/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 5 novembre 2004 COUR SUPREME

AFFAIRE: Aa B A CHAMBRE JUDICIAIRE
et 9 autres (civil moderne)
C/
Ab B GNANCADJA


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Aa B A et 9 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 169/2001 rendu le 21 juin 2001 par la première chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 48/2001 du 26 juin 2001 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Aa B A et 9 autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 169/2001 rendu le 21 juin 2001 par la première chambre civile moderne de cette cour;

Que par lettre n° 2299/GCS du 14 octobre 2002, Maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que cette lettre dont notification fut faite à Maître ADANDEDJAN le 28 octobre 2002 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant les demandeurs déchus de leur pourvoi.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Aa B A et 9 autres déchus de leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le greffier,


Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 05/11/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;17 ?
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