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05/11/2004 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 22


N° 22/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-04/CJ-CM du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 novembre 2004 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: François-X

avier LOKO COUR SUPREME
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N° 22/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-04/CJ-CM du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 novembre 2004 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: François-Xavier LOKO COUR SUPREME
C/
Daniel Zinsou LOUDE CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil moderne)



La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 24 juin 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Edgar Yves MONNOU, conseil de François-Xavier LOKO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 39/2003 rendu le 15 mai 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 29/03 du 24 juin 2003 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Edgar Yves MONNOU, conseil de François-Xavier LOKO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 39/2003 rendu le 15 mai 2003 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n° 0565/GCS du 23 février 2004 du greffe de la Cour suprême, Maître Edgar Yves MONNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que cette lettre dont notification fut faite à Maître MONNOU le 4 mars 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai de 15 jours prévu par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Qu'il convient, en conséquence, de clore la procédure en déclarant François-Xavier LOKO déchu de son pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare François-Xavier LOKO déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Francis A. HODE
et
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


Edwige BOUSSARI Francis A. HODE

Le greffier,

Laurent AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 09/02/06
FO 45 Case 0718-2
Reçu deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 05/11/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;22 ?
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