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19/11/2004 | BéNIN | N°016/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 016/CJ-CT


N° 016/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

CODJIA Antoine
Représenté par CODJIA Bernard
C/
Collectivité CODJIA représentée par
CODJIA ADADJI Maurice
La Cour,
Vu la déclaration enregistré le 30 janvier 1992 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Lambert YEKPE, conseil de CODJIA Antoine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 04 du 29 janvier 1992 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt atta

qué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonna...

N° 016/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

CODJIA Antoine
Représenté par CODJIA Bernard
C/
Collectivité CODJIA représentée par
CODJIA ADADJI Maurice
La Cour,
Vu la déclaration enregistré le 30 janvier 1992 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Lambert YEKPE, conseil de CODJIA Antoine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 04 du 29 janvier 1992 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 1 du 30 janvier 1992 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Lambert YEKPE, conseil de CODJIA Antoine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 04 du 29 janvier 1992 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 103/GCS du 12 avril 1994 Maître Lambert YEKPE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produitspar les parties ;
Que le dossier est en état d'être examiné, la consignation ayant été payée comme en fait foi le reçu n° 531 du 27 mai 1994;
En la forme
Le pourvoi n° 1 du 30 janvier 1992 est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que CODJIA Adadji Maurice a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d'une demande tendant à l'annulation de la vente conclue le 18 juin 1987 entre Edouard CODJIA, chef de la collectivité CODJIA et CODJIA Antoine et portant sur une parcelle de terrain d'une superficie de cinquante (50) ha sise à Pahou-Covèdjè et une autre sise à Ouidah près du marché Zobè
Que par jugement n° 49/90 du 27 août 1990, le tribunal a fait droit à sa demande;
Que sur appel de Maître Guy Lambert YEKPE, au nom et pour le compte de CODJIA Antoine, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 4 du 29 janvier 1992;
Que c'est contre cet arrêt qu'au nom et pour le compte de CODJIA Antoine, Maître Guy Lambert YEKPE a élevé le présent pourvoi;
Discussion des moyens
Premier moyen: tiré de la mauvaise interprètation de la coutume
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de s'être fondé sur le coutumier du Dahomey qui n'est pas un texte légal s'imposant erga omnes, mais plutôt un recueil des principales articulations des coutumes telles que vécues et recueillies par l'auteur, qui ne sont qu'indicatives et qui doivent être précisées par l'assesseur que la cour s'adjoint pour juger;
Que par ailleurs, le demandeur au pourvoi estime qu'en décidant que l'indivision est intangible, les juges de la cour d'appel se sont mépris sur la nature des biens familiaux devant rester indivis;
Mais attendu que les juges de la cour d'appel statuant en matière de droit traditionnel, s'étant appuyés sur les articulations de la coutume fon dont relèvent les parties n'ont fait qu'appliquer cette coutume sous l'éclairage de l'assesseur qu'ils se sont adjoint pour rendre leur décision;
Que la qualité de cet assesseur n'étant pas contestée par rapport à la connaissance qu'il a de cette coutume, les juges de la cour d'appel, statuant ainsi qu'ils l'ont fait, n'ont pas fait une mauvaise interprétation de la coutume fon;
Qu'il échet de rejeter ce premier moyen;
Deuxième moyen: tiré de la violation de la loi en ce que le juge d'appel en son arrêt du 29 janvier 1992 a, non seulement débouté Antoine CODJIA de sa demande à fin de cessation de l'indivision, mais a aussi attribué à la collectivité tous les investissements réalisés par lui en vue de la mise en valeur tant du domaine de Pahou que de la maison sise au quartier Zobè à Ouidah sans qu'il ne soit indemnisé de ses impenses conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil;
Mais attendu qu'à la lecture de l'arrêt, il ne ressort pas que Antoine CODJIA ait demandé à être indemnisé des investissements qu'il aurait réalisé en vue de la mise en valeur tant du domaine de Pahou que de la maison de Zobè;
Que le juge ne statue que sur une demande qui lui a été présentée ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir violé la loi, CODJIA Antoine n'ayant formulé aucune demande d'indemnisation;
Qu'il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen;
Attendu qu'aucun des moyens n'étant fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Vincent K. DEGBEY
et
Francis HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
C. F. BOKO N. KOKOYE-QUENUM


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : CODJIA AntoineReprésenté par CODJIA Bernard
Défendeurs : Collectivité CODJIA représentée parCODJIA ADADJI Maurice

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, 30 janvier 1992


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 016/CJ-CT
Numéro NOR : 58177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;016.cj.ct ?
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