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19/11/2004 | BéNIN | N°017/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 017/CJ-CT


N° 017/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GBEKLO Alphonse
C/
ZOUNVEHA Togbossi
La Cour,

Vu la déclaration n° 20/94 du 6 juin 1994 , du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GBEKLO Alphonse, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40 rendu le 1er juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du

26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attri...

N° 017/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GBEKLO Alphonse
C/
ZOUNVEHA Togbossi
La Cour,

Vu la déclaration n° 20/94 du 6 juin 1994 , du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GBEKLO Alphonse, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40 rendu le 1er juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 20/94 du 6 juin 1994 , au greffe de la cour d'appel de Cotonou, GBEKLO Alphonse, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 40 rendu le 1er juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Attendu que par lettre en date du 20 mars 1995 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois;
Attendu que la consignation a été payée;
Que par lettre en date du 13 avril 1995 Maître ZINZINDOHOUE, conseil du demandeur, a transmis à la Cour son mémoire ampliatif;
Que Maître Ernest KEKE, conseil du défendeur, n'a pas produit son mémoire en réplique malgré plusieurs mises en demeure à lui adressées;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclaré recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par requête en date du 9 octobre 1979 les héritiers de feu GBEKLO Hounsa, GBEKLO Alphonse, François et Augustin ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou d'une action en revendication de droit de propriété portant sur un terrain sis à Locokoumey PK 6 Cotonou, contre ZOUNVEHA Togbossi;
Que de ce jugement appel a été relevé par GBEKLO Alphonse;
Que la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 40 en date du 1er juin 1994 a déclaré ZOUNVEHA Togbossi seul véritable propriétaire du terrain litigieux;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé par GBEKLO Alphonse;
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI
VIOLATION DE LA LOI:
Sur la première branche du moyen unique tirée de la violation des dispositions du décret organique du 03 décembre 1931;
Attendu que le demandeur reproche à la cour d'appel de Cotonou d'avoir fait siéger l'assesseur représentant la coutume goun qui est celle du défendeur alors que le demandeur est de coutume toffin;
Qu'il allègue qu'en matière de droit local, il est fait obligation au juge d'avoir à juger selon la coutume des parties;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les deux parties au procès relèvent toutes deux de la coutume goun;
Qu'en effet il est expressément indiqué dans les qualités et le dispositif dudit arrêt que l'appelant et l'intimé sont de la même coutume goun et que c'est l'assesseur goun qui a assisté la cour dans la prise de sa décision;
Attendu qu'il est satisfait à la règle de la représentation de la coutume si, les deus parties étant de même coutume, celle-ci est représentée par un assesseur;
Qu'en l'espèce le juge du fond s'est bien référé à la coutume goun qui est celle des parties;
Que le moyen en sa première branche n'est pas fondé et mérite rejet;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l'article 290 du coutumier du Dahomey:
Attendu qu'en ce qui concerne la violation de l'article 290 du coutumier du Dahomey, le demandeur indique que ledit article précise qu'en matière de contrat, la preuve se fait par témoins;
Qu'il soutient que les déclarations des témoins du demandeur ne sont pas mentionnées dans l'arrêt, en l'occurrence celles des témoins qui ont affirmé que le terrain litigieux a été mis en gage et non vendu;
Qu'il poursuit en affirmant que les noms des témoins du défendeur ainsi que leurs déclarations, figurent dans l'arrêt de la cour et que ce sont ces témoignages partisans qui ont fondé la décision des juges;
Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit;
+Qu'en l'espèce, les juges d'appel en appréciant les divers témoignages ont décidé que le terrain litigieux a fait l'objet d'une vente et non d'un gage;
Que cette constatation étant une appréciation de fait, il y a lieu de dire que la cour suprême n'apprécie pas les faits mais contrôle l'application de la loi;
Que le moyen en cette deuxième branche ne peut qu'être rejeté;
Attendu qu'aucune des branches du moyen unique n'étant fondée, il y a lieu de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : GBEKLO Alphonse C/ GBEKLO Alphonse
Défendeurs : ZOUNVEHA Togbossi

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 06 juin 1994


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 017/CJ-CT
Numéro NOR : 66281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;017.cj.ct ?
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