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19/11/2004 | BéNIN | N°018/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 018/CJ-CT


N° 018/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GNIMADI Justine
C/
KOTTIN Dassi et autres
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 février 1975, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GNIMADI Justine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 98/74 rendu le 18 décembre 1974 par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et

70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fo...

N° 018/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GNIMADI Justine
C/
KOTTIN Dassi et autres
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 18 février 1975, au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GNIMADI Justine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 98/74 rendu le 18 décembre 1974 par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 5 du 18 février 1975, du greffe de la cour d'appel de Cotonou, GNIMADI Justine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 98/74 rendu le 18 décembre 1974 par la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 567/GCS du 7 juillet 1975 la demanderesse a été mise en demeure d'avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de 15 jours;
Que par décision n° 2/AJ du 22 avril 1976 le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à la demanderesse;
Que Maître Luiz V. ANGELO a été commis par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour la défendre;
Que par lettre n° 668/GCS du 22 juin 1976, Maître ANGELO a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Que Maître ANGELO a déposé son mémoire ampliatif
Que les défendeurs n'ont pas produit leurs mémoires en réplique;
Que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par requête en date du 26 novembre 1971, GNIMADI Justine a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo d'une action en contestation de limites d'un terrain contre les nommés Dassi, Dénakpo, Honvou et Agbaglo KOTTIN;
Que par jugement n° 212 du 11 juillet 1972, le tribunal a fait droit à sa demande;
Que sur appel des défendeurs, la cour d'appel a infirmé la décision entreprise par arrêt n° 98/74 du 18 décembre 1974;
Que c'est contre cet arrêt de la Cour d'appel de Cotonou que GNIMADI Justine a élevé le présent pourvoi en cassation;
Discussion du moyen
Moyen unique tiré de la violation des articles 472 et 473 du code de procédure civile, violation de la loi, défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a débouté GNIMADI Justine de sa demande alors que le jugement querellé n'a pas été infirmé;
Mais attendu qu'il n'est point besoin que la Cour d'appel déclare infirmer le jugement querellé dès lors que l'infirmation se déduit clairement du dispositif de l'arrêt;
Que le moyen doit être rejeté;
Qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi;
Par ces motifs
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de la demanderesse;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER;


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : GNIMADI Justine
Défendeurs : KOTTIN Dassi et autres

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 18 février 1975


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 018/CJ-CT
Numéro NOR : 58224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;018.cj.ct ?
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