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19/11/2004 | BéNIN | N°019/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 019/CJ-CT


N° 019/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

HOUNTONDJI Françoise
Née COCOUVI
C/
HOUNTONDJI Bruno
Représenté par HOUNTONDJI Augustin
La Cour,
Vu la déclaration n° 6 du 21 juin 1979 , au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNTONDJI Françoise, née COCOUVI, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 29 du 13 juin 1979 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1

990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du...

N° 019/CJ-CT du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

HOUNTONDJI Françoise
Née COCOUVI
C/
HOUNTONDJI Bruno
Représenté par HOUNTONDJI Augustin
La Cour,
Vu la déclaration n° 6 du 21 juin 1979 , au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle HOUNTONDJI Françoise, née COCOUVI, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 29 du 13 juin 1979 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 6 du 21 juin 1979, du greffe de la cour d'appel de Cotonou, HOUNTONDJI Françoise, née COCOUVI, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 29 du 13 juin 1979 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 156/G-CPC du 09 mai 1984, HOUNTONDJI Françoise née COCOUVI a été mise en demeure d'avoir à payer le montant de la consignation, à constituer avocat et à produire ses moyens de cassation;
Que la demanderesse a payé le montant de la consignation ainsi qu'en fait foi le reçu n° 24/84 du 16 juillet 1984 joint au dossier;
Que Maître David GANGBO a fait parvenir son mémoire ampliatif;
Que le défendeur décédé le 9 août 1985 n'a pu recevoir communication du mémoire ampliatif et n'a pu produire un mémoire en réplique;
Qu'en cet état, le dossier peut être examiné;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que HOUNTONDJI Bruno et Françoise COCOUVI se sont mariés selon la coutume avec déclaration de ce mariage par-devant l'officier de l'Etat civil de Cotonou le 29 octobre 1962
Que par requête en date à Cotonou du 22 septembre 1972, HOUNTONDJI Bruno a introduit devant le tribunal de première instance de Cotonou une action en divorce contre son épouse qui, à l'audience du 6 décembre 1972, s'est portée reconventionnellement demanderesse en séparation de résidence;
Que par jugement n° 141 du 13 décembre 1972, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré mal fondée l'action en divorce de HOUNTONDJI Bruno et bien fondée l'action reconventionnelle en séparation de résidence de son épouse;
Que HOUNTONDJI Bruno a élevé appel du jugement;
Que par arrêt n° 029/79 du 13 juin 1979, la cour d'appel de Cotonou a annulé le jugement entrepris et a prononcé le divorce d'entre les époux pour incompatibilité d'humeur;
Que c'est contre cet arrêt que HOUNTONDJI Françoise, née COCOUVI a élevé pourvoi en articulant trois moyens;
Discussion des moyens

Deuxième moyen: tiré de la violation de l'article 23 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce qu'il ne ressort ni du jugement du 13 décembre 1972 ni de l'arrêt frappé de pourvoi qu'il a été procédé à la tentative de conciliation préalable;
Attendu que l'article 23 du décret organique du 3 décembre 1931 dispose:
«Avant toute chose, le tribunal est tenu de tenter de concilier les parties. S'il y réussit, il établit un procès-verbal de conciliation qui a force exécutoire; s'il ne réussit pas, il instruit et juge l'affaire selon les règles posées ci-dessous»;
Attendu qu'il est manifeste en l'espèce que la tentative de conciliation n'a été effectuée ni en première instance ni en cause d'appel;
Qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen et de casser l'arrêt sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
Par ces motifs
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;
Casse l'arrêt n° 029/79 du 13 juin 1979 en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,

GREFFIER;


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : HOUNTONDJI Françoise Née COCOUVI
Défendeurs : HOUNTONDJI Bruno Représenté par HOUNTONDJI Augustin

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 21 juin 1979


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 019/CJ-CT
Numéro NOR : 66299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;019.cj.ct ?
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