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19/11/2004 | BéNIN | N°33/CJ

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 33/CJ


N° 33/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

Ministère public

C/
ASSOGBA Innocent
ALLAHASSA Zinsou Damien Modéran

La Cour,

Vu la déclaration n° 26/2001 du 04 avril 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du procureur général du ministère public près la cour d'appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58/2001/B du 04 avril 2001 rendu par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90

-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 19...

N° 33/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

Ministère public

C/
ASSOGBA Innocent
ALLAHASSA Zinsou Damien Modéran

La Cour,

Vu la déclaration n° 26/2001 du 04 avril 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du procureur général du ministère public près la cour d'appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58/2001/B du 04 avril 2001 rendu par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 26/2001 du 04 avril 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le premier substitut procureur général près la cour d'appel de Cotonou s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58/2001/B du 04 avril 2001 rendu par cette cour;
Attendu que par lettre n° 2786/GCS du 22 novembre 2001, ensuite par une autre, n° 08/GCS du 28 mars 2002, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou a été en vain mis en demeure d'avoir à produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare le procureur général près la cour d'appel de Cotonou forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : ASSOGBA InnocentALLAHASSA Zinsou Damien Modéran

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 04 avril 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33/CJ
Numéro NOR : 66247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;33.cj ?
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