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19/11/2004 | BéNIN | N°34/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 34/CJ-P


N° 34/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GNANGNI Jean
C/
Ministère public
GBETOHO Goudjo

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Jean GNANGNI, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 187/2000/B du 18 octobre 2000 de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances

n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisatio...

N° 34/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GNANGNI Jean
C/
Ministère public
GBETOHO Goudjo

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Jean GNANGNI, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 187/2000/B du 18 octobre 2000 de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 74/2000 du 19 octobre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Jean GNANGNI, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 187/2000/B du 18 octobre 2000 de cette cour;
Attendu que par deux lettres successives, n° 0620/GCS du 15 mars 2002, n° 1168/GCS du 07 mai 2002 reçues respectivement le 22 mars 2002 et le 10 mai 2002, Maître FELIHO a été mis en vain en demeure de produire un mémoire ampliatif;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Jean GNANGNI forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Francis Aimé HODE ,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 34/CJ-P
Date de la décision : 19/11/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : GNANGNI Jean
Défendeurs : Ministère publicGBETOHO Goudjo

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 19 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;34.cj.p ?
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