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19/11/2004 | BéNIN | N°37/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 37/CJ-P


N° 37/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GAINSI Détondé Corentin
C/
Ministère public
Etat Béninois représenté par
l'agent judiciaire du Trésor
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 04 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Corentin Détondé GAINSI s'est pourvu en cassation contre les dispositions des arrêts n°s 262 et 263 du 03 janvier 2001 rendus par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990

portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars ...

N° 37/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

GAINSI Détondé Corentin
C/
Ministère public
Etat Béninois représenté par
l'agent judiciaire du Trésor
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 04 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Corentin Détondé GAINSI s'est pourvu en cassation contre les dispositions des arrêts n°s 262 et 263 du 03 janvier 2001 rendus par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 05/2001 du 04 janvier 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Corentin Détondé GAINSI s'est, par lettre adressée au greffier en chef depuis la prison civile de Cotonou, pourvu en cassation contre les dispositions des arrêts n°s 262 et 263 du 03 janvier 2001 rendus par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que par lettres successives reçues respectivement le 25 mars 2002 et le 10 juillet 2002, Maître Eric BINOUYO, conseil de GAINSI, a été mis en vain en demeure de produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois;
Sur la forme du pourvoi:
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé directement une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors que l'article 508 du code de procédure pénale édicte: «Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au surveillant-chef de la maison d'arrêt; ce dernier lui en délivre récépissé;
Le surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise;
Ce document est transmis immédiatement au greffe de la cour d'appel; il est transcrit sur le registre des pourvois et annexé à l'acte dressé par le greffier»;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Corentin Détondé GAINSI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : GAINSI Détondé Corentin
Défendeurs : Ministère publicEtat Béninois représenté parl'agent judiciaire du Trésor

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 04 janvier 2001


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37/CJ-P
Numéro NOR : 66283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;37.cj.p ?
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