La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2004 | BéNIN | N°40/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 40/CJ-P


N° 40/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

Agbakotan EHOUZOU
C/
Ministère public
Michel Solomin EHOUZOU et trois autres

La Cour,
Vu la déclaration n° 73/99 du 28 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Agbakotan EHOUZOU, détenu à la prison civile de Cotonou, a, par lettre du 16 décembre 1999, déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 214/99 du 14 décembre 1999 rendu par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;r>Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s...

N° 40/CJ-P du répertoire Arrêt du 19 novembre 2004

Agbakotan EHOUZOU
C/
Ministère public
Michel Solomin EHOUZOU et trois autres

La Cour,
Vu la déclaration n° 73/99 du 28 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Agbakotan EHOUZOU, détenu à la prison civile de Cotonou, a, par lettre du 16 décembre 1999, déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 214/99 du 14 décembre 1999 rendu par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 73/99 du 28 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Agbakotan EHOUZOU, détenu à la prison civile de Cotonou, a, par lettre du 16 décembre 1999, déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 214/99 du 14 décembre 1999 rendu par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été déposé malgré deux mises en demeure adressées à Maître Zacharie BABA-BODY, conseil du demandeur au pourvoi, respectivement le 24 mai 2000 et le 11 juillet 2000 par lettres n° 1221/GCS du 15 mai 2000 et n° 1718/GCS du 07 juillet 2000;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Agbakotan EHOUZOU forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO?
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : Agbakotan EHOUZOU
Défendeurs : Ministère publicMichel Solomin EHOUZOU et trois autres

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 28 décembre 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 40/CJ-P
Numéro NOR : 66284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;40.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award