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19/11/2004 | BéNIN | N°46

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 46


LHL
N° 45/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-14/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 novembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: Joseph SINGBO CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)
C/
Société ABM


> La Cour,


Vu la déclar...

LHL
N° 45/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-14/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 novembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: Joseph SINGBO CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)
C/
Société ABM

La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Joseph SINGBO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/2e CCMS/01 rendu le 12 décembre 2001 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 19/2001 du 17 décembre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Joseph SINGBO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 28/2e CCMS/01 rendu le 12 décembre 2001 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que par lettre n° 927/GCS du 19 août 2003 reçue le 29 août 2003, Maître Wenceslas de SOUZA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que Maître Wenceslas de SOUZA n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure le 23 avril 2004 et une prorogation de délai accordée le 08 juin 2004 sur sa demande;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Joseph SINGBO forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI J.-A. AYADOKOUN

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 19/11/2004
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;46 ?
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