La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2004 | BéNIN | N°46/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 novembre 2004, 46/CJ-S


N°46/CJ-S 19 novembre 2004
Société S.M.N. - Bénin
C/
Hilaire FALOLA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 23 avril 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin Anatole HOUNNOU, conseil de la société S. M. N.-Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 173/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre de droit social de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modifi

cation des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la compositi...

N°46/CJ-S 19 novembre 2004
Société S.M.N. - Bénin
C/
Hilaire FALOLA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 23 avril 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin Anatole HOUNNOU, conseil de la société S. M. N.-Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 173/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre de droit social de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 19 novembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 20/2003 du 23 avril 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Sévérin Anatole HOUNNOU, conseil de la société S. M. N.-Bénin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 173/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre de droit social de cette cour;
Attendu que par lettre n° 929/GCS du 19 août 2003, Maître HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître HOUNNOU n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure le 07 avril 2004;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et les pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la société S. M.N.-Bénin forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur, .
J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 46/CJ-S
Date de la décision : 19/11/2004
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-19;46.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award