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17/12/2004 | BéNIN | N°023/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 2004, 023/CJ-CM


N° 023/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004


Samuel GBEGNIHENOU
C/
Christophe Couassi GBEGNIHENOU
Bernard ZANMENOU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 septembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Samuel GBEGNIHENOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 144/99 rendu le 05 août 1999 par la première chambre civile commerciale de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la lo

i n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 d...

N° 023/CJ-CM du répertoire Arrêt du 17 décembre 2004


Samuel GBEGNIHENOU
C/
Christophe Couassi GBEGNIHENOU
Bernard ZANMENOU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 septembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Samuel GBEGNIHENOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 144/99 rendu le 05 août 1999 par la première chambre civile commerciale de ladite cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 décembre 2004, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 60/99 du 07 septembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de Samuel GBEGNIHENOU ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 144/99 rendu le 05 août 1999 par la première chambre civile commerciale de ladite cour;
Que par lettre n° 1781/GCS du 13 juillet 2000, Maîtres Romain et Gabriel DOSSOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loiil y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que Christophe GBEGNIHENOU a construit une villa dans la maison de son père Samuel GBEGNIHENOU qui entrepris de vendre la maison à Bernard ZANMENOU;
Que Christophe GBEGNIHENOU assigna donc Samuel GBEGNIHENOU et Bernard ZANMENOU devant le tribunal de première instance de Cotonou pour les voir condamnés à lui payer la somme de 11 659 248 F représentant le coût de la construction de la villa et 7 000 000 F à titre de dommages-intérêts;
Attendu que par jugement n° 346 du 13 août 1997, le tribunal a condamné Samuel GBEGNIHENOU à payer au demandeur la somme de 11 659 248 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues;
Que sur appel des deux parties, la cour d'appel, par arrêt n° 144/99 du 05 août a infirmé le jugement entrepris, et condamne Samuel GBEGNIHENOU à payer à Christophe GBEGNIHENOU la somme de 11 076 286 F à titre de compensation pour démolition de la maison d'habitation qu'il a construite et le franc symbolique à titre de dommages-intérêts;
Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DU MOYEN
Premier Moyen : manque de base légale et violation de l'article 555 du code civil.
Attendu que le demandeur soutient que conformément à l'article 546 du code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement;
Qu'il découle de cette règle que le droit réel est opposable erga omnes;
Que selon l'article 555 alinéa 1 du code civil, lorsque les constructions et ouvrages ont été édifiés par un tiers sur l'immeuble d'autrui, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever;
Que l'alinéa 2 du même article renchérit en ajoutant que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions,. elle est exécutée aux frais du tiers sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds;
Que la cour d'appel en rendant sa décision, a violé les dispositions de l'article 555 du code civil;
Mais attendu que le demandeur n'a aucun moment soutenu ce moyen devant les juges du fond;
Que ce moyen est un moyen nouveau qui ne peut être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation;
Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;
Deuxième moyen: dénaturation des faits et insuffisance de motifs;
Attendu que le demandeur soutient qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les faits en même temps qu'elle n'a pas su motiver conséquemment sa décision;
Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation;
Que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation d'un fait;
Attendu que les juges d'appel en décidant «qu'il est manifeste que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à abandonner son domicile lui ont créé des préjudices matériels et moraux ouvrant droit à réparation», n'ont pas attribué la propriété de l'immeuble au demandeur;
Que la cour d'appel a bien motivé sa décision;
Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Christophe GBEGNIHENOU;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 023/CJ-CM
Date de la décision : 17/12/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-17;023.cj.cm ?
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