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24/12/2004 | BéNIN | N°052/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 052/CJ-P


N° 052/CJ-P Arrêt du 24 décembre 2004
Martin ADJANOUGA
C/ Ministère public
Goudjo AKPI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 juin 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Martin ADJANOUGA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/96 rendu le 21 juin 1996 par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 dé

finissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour ...

N° 052/CJ-P Arrêt du 24 décembre 2004
Martin ADJANOUGA
C/ Ministère public
Goudjo AKPI

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 juin 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Martin ADJANOUGA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/96 rendu le 21 juin 1996 par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18/96 du 25 juin 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Martin ADJANOUGA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/96 rendu le 21 juin 1996 par cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits respectivement par Maîtres Yves POVIANOU et Robert DOSSOU ;
En la forme
Attendu que le pourvoi élevé par Martin ADJANOUGA est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que par jugement du 27 juillet 1993, le tribunal de première instance de Ouidah a retenu Martin ADJANOUGA dans les liens de la prévention d'abus de confiance et l'a en conséquence condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende ferme ainsi qu'au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 3 296 000 F au profit de Goudjo AKPI;
Qu'appel de cette décision a été relevé par lettre par Maître Yves POVIANOU;
Que la cour d'appel de Cotonou, par arrêt du 21 juin 1996, a déclaré irrecevable l'appel ainsi relevé;
Que l'arrêt de la cour d'appel est l'objet du présent pourvoi;
Discussion du moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 464 du code de procédure pénale, en ce que les juges d'appel ont affirmé que la forme d'appel prescrite par les dispositions de cet article «exclut l'éventualité d'une lettre» et en ont tiré la conséquence que le recours formé par Martin ADJANOUGA contre le jugement correctionnel n° 1871/93 rendu le 27 juillet 1993 par le tribunal de Ouidah a été fait en méconnaissance de la loi, alors que, selon le moyen, d'une part, le texte de l'article 464 du code de procédure pénale édicte en son alinéa 1er que la déclaration d'appel est obligatoirement faite à la personne même du greffier et pas forcément au greffe, d'autre part, le 4e alinéa n'exige aucune forme particulière pour la déclaration d'appel et la faire par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue qu'une faculté pour l'appelant, d'autre part encore, suivant les dispositions de l'article 466 du code de procédure pénale, la signature de l'appelant ou de son avocat ou encore de son fondé de pouvoir spécial n'est nécessaire que pour officialiser cette déclaration et ne constitue pas une formalité substantielle;
Mais attendu que l'expression «déclaration faite au greffier» utilisée à l'alinéa 1er de l'article 464 du code de procédure pénale relatif à l'appel, a un sens juridique précis: lorsque la loi prescrit une déclaration à faire devant un officier public, elle indique par là même que le déclarant doit comparaître devant cet officier, lequel devra dresser acte de la comparution et de la déclaration;
Que la déclaration d'appel en matière pénale prescrite par l'article 464 du code de procédure pénale en ses alinéas 1, 2, 3, implique donc que l'appelant ou son mandataire vienne nécessairement en personne
faire oralement la déclaration devant le greffier compétent et que celui-ci et le déclarant la signent, l'officier dressant acte de tout;
Que la comparution personnelle ainsi spécifiée est une formalité substantielle à laquelle le déclarant ne peut se soustraire en employant un procédé épistolaire, sauf empêchement par un cas de force majeure ou dérogations légales expresses comme celles prévues à l'alinéa 4 de l'article 464 du code de procédure pénale et qui concernent d'abord l'audience foraine, ensuite l'appelant résidant hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision, enfin l'appelant détenu;
Que s'agissant du cas dérogatoirede l'appelant résidant hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision, la déclaration d'appel, selon l'alinéa 4 de l'article 464 du code de procédure pénale, est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier de la juridiction;
Qu'en l'espèce, l'appelant qui réside hors du ressort du tribunal de première instance de Ouidah a relevé appel par une simple lettre;
Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable un tel recours;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge de Martin ADJANOUGA;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 052/CJ-P
Date de la décision : 24/12/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Martin ADJANOUGA
Défendeurs : Ministère public Goudjo AKPI

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel, 25 juin 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;052.cj.p ?
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