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24/12/2004 | BéNIN | N°053

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 053


LHL
N° 053/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-17/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 24 décembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: Restaurant ''La verdure'' CHAMBRE JUDICIAIRE
représenté par PETERS Jean-Marcel (Social)

C/

HOUNKPATIN Pascal


La Cour,

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LHL
N° 053/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-17/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 24 décembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: Restaurant ''La verdure'' CHAMBRE JUDICIAIRE
représenté par PETERS Jean-Marcel (Social)

C/
HOUNKPATIN Pascal

La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 09 avril 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Rafikou ALABI, conseil du restaurant La verdure représenté par Jean-Marcel PETERS, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/96 rendu le 22 février 1996 par cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 03/96 du 09 avril 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Rafikou ALABI, conseil du restaurant La verdure représenté par Jean-Marcel PETERS, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/96 rendu le 22 février 1996 par cette cour;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que l'affaire est donc réputée en état;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que par jugement n° 21/93 du 23 avril 1993, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de Pascal HOUNKPATIN irrégulier en la forme, abusif au fond et a en conséquence condamné l'employeur, le restaurant La verdure, à lui payer divers indemnités et droits;

Que la cour d'appel de Cotonou, suite à l'appel interjeté par l'employeur, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par arrêt n° 01/96 du 22 février 1996;

Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Pascal HOUNKPATIN abusif alors que, selon le moyen, l'employé a commis plusieurs fautes lourdes, notamment la violation du secret professionnel, l'insubordination, l'irrévérence, les injures, le vol, le service de mets exhalant l'odeur du pétrole, justifiant et rendant légitime son licenciement sur le fondement des articles 36 alinéa 2 du code du travail de 1967 et 23 alinéa 8 de la convention collective qui édictent qu'en cas de faute lourde le licenciement peut intervenir sans préavis;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que l'employeur n'a pas rapporté la preuve des griefs allégués à l'appui du licenciement de Pascal HOUNKPATIN;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette au fond;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO


Sociale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/12/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 053
Numéro NOR : 147333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;053 ?
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