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24/12/2004 | BéNIN | N°054

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 054


LHL
N° 054/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-32/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 24 décembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: OCBN CHAMBRE JUDICIAIRE
Emile GBEHOU (Pénal)
Jonas E. LAOUROU et autres
C/
OCBN, Emile GBEHOU
Jonas E.

LAOUROU et autres


La Cour,

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LHL
N° 054/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-32/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 24 décembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: OCBN CHAMBRE JUDICIAIRE
Emile GBEHOU (Pénal)
Jonas E. LAOUROU et autres
C/
OCBN, Emile GBEHOU
Jonas E. LAOUROU et autres

La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN), a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/97 du 20 février 1997 rendu par cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 10/97 du 18 avril 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports (OCBN), a formé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/97 du 20 février 1997 rendu par cette cour;
Que suivant l'acte n° 12/97 du 14 mai 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Emile GBEHOU, Jonas E. LAOUROU, Marcel Comlanvi BESSAN, Bernard CRECEL, Gustave OBOLI SEIDOU, René ASSOGBA, Pierre N'JOBI, François H. DOHA, Basile ZOMAHOU, Antoine BOKO, Michel Cossi ALIDJINOU s'est par lettre, pourvu en cassation contre les dépositions de l'arrêt n° 14/97 du 20 février 1997;

Que par acte n° 13/97 du 16 mai 1997 du même greffe, Jonas E. LAOUROU et Emile GBEHOU ont formé pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt;

Attendu que l'OCBN n'a pas déposé de mémoire ampliatif;

Que Maître Alphonse ADANDEDJAN, pour le compte de Emile GBEHOU et Jonas E. LAOUROU et neuf autres en a produit un;

Que la communication de ce mémoire ampliatif à Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de l'OCBN, pour réplique a été vaine;

Que l'affaire est réputée en état;

En la forme

Attendu que Maître Narcise ADJAÏ pour le compte de l'OCBN et Maître Alphonse ADANDEDJAN pour le compte de Emile GBEHOU, Jonas E. LAOUROU, Marcel Comlanvi BESSAN, Bernard CRECEL, Gustave OBOLI SEIDOU, René ASSOGBA, Pierre N'JOBI, François H. DOHA, Basile ZOMAHOU, Antoine BOKO, Michel Cossi ALIDJINOU, ont, pour former pourvoi, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou alors que selon les dispositions des articles 88, 89 alinéa 1er et 90 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit comparaître en personne au greffe pour faire oralement sa déclaration, celle-ci étant immédiatement enregistrée, signée du greffier et du déclarant;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ainsi formés par Maîtres ADJAÏ et ADANDEDJAN doivent être déclarés irrecevables;

Attendu qu'en revanche, les pourvois formés en personne par Emile GBEHOU et Jonas E. LAOUROU l'ont été conformément aux prescriptions légales et qu'il y a lieu, dès lors, de les déclarer recevables;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que le tribunal de première instance de Cotonou a, par jugement n° 11/95 du 06 mars 1995, déclaré prématurée la mise à la retraite de Emile GBEHOU et Jonas E. LAOUROU par l'OCBN et a condamné celle-ci à leur payer des indemnités e t des dommages-intérêts;

Que suite à l'appel interjeté par l'OCBN, la cour d'appel de Cotonou a, par un arrêt du 20 février 1997, confirmé le jugement entrepris sur le caractère prématuré des mises à la retraite mais a réduit le montant des indemnités et dommages-intérêts;

Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que les présents pourvois ont été formés;

Discussion du moyen unique

Attendu que Emile GBEHOU et Jonas E. LAOUROU reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à des montants dérisoires les diverses sommes que le premier juge leur a allouées, au motif qu'elles sont exagérées, alors que, selon le moyen:

1°) leur mise à la retraite prématurée les a empêchés d'être promus régulièrement à un grade supérieur, ce qui est source de malaise, de frustrations constitutifs de préjudice moral;

2°) en vertu des dispositions de l'article 1382 du code civil, chacun répond des conséquences de ses fautes et le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans l'état où elle se serait trouvée sans l'acte dommageable;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant des indemnités et dommages-intérêts que la cour d'appel par décision motivée, a estimé que les sommes allouées par le premier juge étaient exagérées en leur quantum;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le pourvoi de l'OCBN élevé par Maître ADJAÏ ainsi que ceux des employés Emile GBEHOU, Jonas E. LAOUROU, Marcel Comlanvi BESSAN, Bernard CRECEL, Gustave OBOLI SEIDOU, René ASSOGBA, Pierre N'JOBI, François H. DOHA, Basile ZOMAHOUN, Antoine BOKO, Michel Cossi ALIDJINOU élevés par Maître ADANDEDJAN ;

Reçoit en la forme les pourvois élevés en personne par les employés Emile GBEHOU et Jonas E. LAOUROU;

Rejette au fond ces deux derniers pourvois;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 24/12/2004
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;054 ?
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