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24/12/2004 | BéNIN | N°055/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 055/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N° 055/CJ-P du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004

Aa A
C/
Ministère public Ac C
Ab B
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 132/00/A rendu le 24 octobre 2000 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26

avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributio...

N° 055/CJ-P du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004

Aa A
C/
Ministère public Ac C
Ab B
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 132/00/A rendu le 24 octobre 2000 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 79/2000 du 03 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 132/00/A rendu le 24 octobre 2000 par la première chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé conformément à la loi;
Qu'en revanche les demandeurs n'ont pas produit de mémoire en défense;
Que l'affaire est donc réputée en état;
En la forme
Attendu que Aa A s'est pourvu en cassation le 03 novembre 2000 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2000 alors qu'aux termes de l'article 95 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême: «Le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs»;
Que le pourvoi a été formé hors délai et doit, dès lors, être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi de Aa A ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 055/CJ-P
Date de la décision : 24/12/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Gilbert DOSSOU
Défendeurs : Ministère public David DASSIBéatrice GBEYETIN

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 03 novembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;055.cj.p ?
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