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24/12/2004 | BéNIN | N°058

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 058


LHL
N° 058/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-28/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 24 décembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: Rock AGBETCHE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)

Ministère public, Lucien ATTINDOGBE



La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 19 septembre 2001 au greffe de la cour d'appel de Co...

LHL
N° 058/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-28/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 24 décembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: Rock AGBETCHE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)

Ministère public, Lucien ATTINDOGBE

La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 19 septembre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de Rock AGBETCHE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/2001 rendu le 11 septembre 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 72/2001 du 19 septembre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, conseil de Rock AGBETCHE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/2001 rendu le 11 septembre 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Attendu que par lettre n° 0560/GCS du 20 février 2004, Maître Nestor NINKO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que cette lettre dont notification fut faite à Maître Nestor NINKO le 04 mars 2004 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient, en conséquence, de clore la procédure en déclarant Rock AGBETCHE déchu de son pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Rock AGBETCHE déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 24/12/2004
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;058 ?
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