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24/12/2004 | BéNIN | N°060/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 2004, 060/CJ-P


N° 060/CJ-P du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004

AVODAGBE Désiré
AVODAGBE Victorine
GNANHOUE Blandine
C/
Ministère public
MOUVI Emmanuel

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Désiré AVODAGBE, Victorine AVODAGBE et Blandine GNANHOUE ont formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 148/98/B1 rendu le 30 septembre 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arr

êt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonna...

N° 060/CJ-P du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004

AVODAGBE Désiré
AVODAGBE Victorine
GNANHOUE Blandine
C/
Ministère public
MOUVI Emmanuel

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Désiré AVODAGBE, Victorine AVODAGBE et Blandine GNANHOUE ont formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 148/98/B1 rendu le 30 septembre 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 64/98 du 1er octobre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Désiré AVODAGBE, Victorine AVODAGBE et Blandine GNANHOUE ont formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 148/98/B1 rendu le 30 septembre 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que la consignation a été payée et que les demandeurs ont déposé un mémoire ampliatif par l'organe de Maître Magloire YANSUNNU;
Qu'en revanche le mémoire en défense n'a pas été produit;
Que le dossier est en état;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Faits et procédure
Attendu que le 07 avril 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a, par jugement n° 119, condamné Emmanuel MOUVI, pour coups et blessures volontaires, à une peine d'emprisonnement assortie de sursis et à payer des dommages et intérêts à Désiré AVODAGBE, Victorine AVODAGBE et Blandine GNANHOUE ;
Que suite aux appels de Désiré AVODAGBE et de Maître Narcisse Raymond ADJAÏ pour le compte de Emmanuel MOUVI, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 148/98/B1 du 30 septembre 1998, relaxé Emmanuel MOUVI au bénéfice du doute et rejeté toutes les demandes de Désiré AVODAGBE;
Que c'est cet arrêt qui est l'objet du présent pourvoi;
Discussion des moyens
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction entre les constatations des faits et les conséquences juridiques que les juges en ont déduites
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu que le prévenu a porté des coups et de l'avoir pourtant relaxé au bénéfice du doute, alors que, selon le moyen, s'il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations à cet égard ne sont souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés et le caractère légal qui appartient à ces faits;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs concerne une contradiction entre deux constatations de faits de la décision et non entre deux motifs de droit ni même entre une constatation de fait et une déduction juridique;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Sur le premier et le troisième moyens réunis:
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé:
1) l'article 309 du code pénal en ce que les juges d'appel ont relaxé le prévenu au bénéfice du doute, alors que, selon le premier moyen, le prévenu est resté constant dans sa déposition en avouant avoir porté des coups et que l'aveu étant admis comme mode de preuve en matière pénale les juges du fond devaient fonder leur décision sur les aveux et retenir les coups et blessures volontaires;
2) l'article 2 du code de procédure pénale en ce que les juges d'appel ont rejeté les demandes en dommage-intérêts des victimes directes des coups et blessures, alors que, selon le troisième moyen, les blessures dont les victimes réclament réparation ont été faites à la suite des coups portés par le prévenu et que suivant les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale: «L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction»;
Mais attendu que sous les griefs de violation de la loi (articles 309 du code pénal et 2 du code de procédure pénale), les demandeurs au pourvoi tentent en réalité de remettre en cause les faits souverainement constatés par les juges du fond;
Qu'il s'ensuit que ces moyens ne peuvent être accueillis;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond ;
Met les frais à la charge de Désiré AVODAGBE, Victorine AVODAGBE et Blandine GNANHOUE ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 060/CJ-P
Date de la décision : 24/12/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : AVODAGBE Désiré AVODAGBE Victorine GNANHOUE Blandine
Défendeurs : Ministère public MOUVI Emmanuel

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 01 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-24;060.cj.p ?
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